Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bc7
- Date
- 25 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des indemnités de prévoyance perçues directement par l'employeur pour la période du 22 avril 1999 au 22 juin 2000, pour des motifs pris de la violation des articles L.122-24-4 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en 1971 en qualité d'attaché administratif par l'Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 7 juin 1995 ; qu'à l'issue de deux visites des 21 janvier et 4 février 1999, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste ; que l'agence a le 5 mars 1999 proposé au salarié deux postes de reclassement ; que le médecin du travail, dans un nouvel avis du 22 avril 1999, a précisé que le salarié était définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise ; que le salarié a été licencié le 23 juin 2000 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des indemnités de prévoyance perçues directement par l'employeur pour la période du 22 avril 1999 au 22 juin 2000, pour des motifs pris de la violation des articles L.122-24-4 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait réglé au salarié l'intégralité de ses salaires à compter du 23 avril 1999 et jusqu'au jour du licenciement, a exactement décidé que l'employeur avait satisfait pour la période litigieuse à l'obligation mise à sa charge par l'article L.122-24-4, alinéa 3 , du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.122-24-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période du 4 mars 1999 au 22 avril 1999, l'arrêt retient que l'employeur a repris le versement du salaire dès le 23 avril 1999, soit le lendemain de la visite médicale précisant l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise et que le salarié s'est abstenu de répondre aux propositions de reclassement faites le 5 mars 1999 ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié, lors de la reprise du travail, qu'après une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4, alinéa 3, du Code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, court à partir de la date du second de ces examens médicaux ; que, d'autre part, les difficultés de reclassement du salarié, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait déclaré le salarié définitivement inapte à reprendre son emploi à la suite de deux examens médicaux des 21 janvier et 4 février 1999 et que l'employeur n'avait ni reclassé ni licencié le salarié dans le délai d'un mois courant à partir de la date du second de ces examens, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période du 4 mars 1999 au 22 avril 1999, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel