Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bca
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, d'avoir constaté que son mandat d'administratrice avait pris fin et de lui avoir ordonné en conséquence de produire les comptes d'administration entre les mains de M. Z..., notaire chargé de la liquidation de la succession ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme de Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel de Jean X..., M. X... était propriétaire et disposait, outre d'un droit sur les fruits, de la jouissance exclusive de l'ensemble des immeubles situés à Petit-Quevilly à compter du 7 juillet 1983 et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par M. X... d'une indemnité de jouissance à l'indivision ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme de Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande visant à appliquer les sanctions du recel successoral à M. X... ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme de Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a donné acte aux parties de ce qu'elles ne contestaient pas la valeur des immeubles ; Mais sur le cinquième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Jean X... est décédé le 7 juillet 1983, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Daphné X..., épouse de Y..., née de son premier mariage, et M. Jean-Jacques X..., né de son second mariage ; que, par testament olographe daté du 17 décembre 1968, il avait institué son fils légataire de la quotité disponible avec faculté d'élection d'un ensemble immobilier situé ... à Petit-Quevilly ; que, par acte du 19 octobre 1983, M. X... a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ; que, par acte du 5 juin 1984, il a abandonné les biens de la succession aux créanciers, en application de l'article 802-1 du Code civil ; qu'un jugement du 21 septembre 1995 a désigné Mme de Y... en qualité d'administratrice provisoire de la succession ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, d'avoir constaté que son mandat d'administratrice avait pris fin et de lui avoir ordonné en conséquence de produire les comptes d'administration entre les mains de M. Z..., notaire chargé de la liquidation de la succession ; Attendu qu'après avoir énoncé que Mme de Y... avait été désignée en qualité d'administratrice provisoire de la succession en raison de l'acceptation par M. X... de la succession sous bénéfice d'inventaire et de l'abandon consécutif par celui-ci des biens de la succession aux créanciers, la cour d'appel a relevé que M. X... avait renoncé au bénéfice d'inventaire et que les créanciers de la succession avaient été désintéressés ; qu'ayant ainsi constaté que les deux causes ayant motivé la désignation de Mme de Y... avaient disparu, elle n'avait pas à répondre à des conclusions insusceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, dès lors qu'elle n'a constaté qu'au jour du prononcé de son arrêt la disparition de la seconde cause et qu'elle a confirmé le jugement ayant décidé que le mandat de Mme de Y... avait pris fin, sans précision de date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme de Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel de Jean X..., M. X... était propriétaire et disposait, outre d'un droit sur les fruits, de la jouissance exclusive de l'ensemble des immeubles situés à Petit-Quevilly à compter du 7 juillet 1983 et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par M. X... d'une indemnité de jouissance à l'indivision ; Attendu, d'abord, qu'au regard du legs universel avec faculté d'élection consenti à M. X..., la cour d'appel a décidé à bon droit que celui-ci bénéficie, sur les immeubles situés ... à Petit-Quevilly, d'un droit de propriété, d'une jouissance exclusive et d'un droit aux fruits, avec effet au jour du décès ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que, Mme de Y... ayant soutenu devant la cour d'appel que l'article 1008 du Code civil n'était pas applicable en l'espèce, celle-ci n'est pas recevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, qui manque en fait en sa deuxième et qui est irrecevable en sa troisième, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme de Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande visant à appliquer les sanctions du recel successoral à M. X... ; Attendu que Mme de Y... ayant sollicité, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, que M. X... soit déclaré coupable de recel sur les biens décrits dans le projet de partage notarié du 17 décembre 1999, la cour d'appel a pu considérer que cet acte constituait "l'unique document" auquel celle-ci s'est référée ; qu'ayant estimé souverainement que les déclarations émanant de Mme de Y... et relatées dans l'acte n'étaient étayées par aucun élément de fait précis de nature à caractériser, en l'état actuel de la procédure, le recel successoral invoqué, il s'en déduit qu'elle a examiné, pour les écarter, les éléments de preuve produits par Mme de Y... à l'appui de ses déclarations devant le notaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme de Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a donné acte aux parties de ce qu'elles ne contestaient pas la valeur des immeubles ; Attendu que le moyen est irrecevable, dès lors que les décisions de donner acte ne donnent pas ouverture à cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 826 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme de Y... de sa demande en attribution concurrente de terrains en cas de soulte mise à la charge de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte d'un rapport d'expertise que, compte tenu de l'existence d'une location commerciale sur l'ensemble des locaux, il n'est pas possible de les partager ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme de Y... de sa demande en attribution concurrente de terrains en cas de soulte mise à la charge de M. X..., l'arrêt rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme de Y... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372496cd58014677416bca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel