Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bd0
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 2 290 809 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'Aforproba fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 2003) de l'avoir condamnée à verser aux salariés des rappels de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 ) que l'application volontaire par un employeur d'une convention ou d'un accord collectif qui ne lui est pas applicable faute d'avoir été signé par une organisation patronale dont il est adhérent, s'impose à lui et à ses salariés, sans qu'un arrêté d'extension soit nécessaire ; que dès lors un employeur peut pallier l'absence de mise en uvre de la procédure d'extension d'une convention ou d'un accord collectif instaurant la modulation du temps de travail, en en faisant une application volontaire ; qu'en décidant que l'accord national du 16 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP, n'était pas applicable au sein de l'association Aforproba à défaut de son extension effective, et bien qu'il en remplisse toutes les conditions, lorsque la seule application volontaire faite par l'association suppléait son absence d'extension, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du Code du travail par fausse application ; 2 ) qu'en tout état de cause, seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, l'association Aforproba contestait le décompte des heures supplémentaires présenté par les salariés appréciées dans le cadre la semaine, en faisant valoir que les temps de préparation (T2) revendiqués par ces derniers ne leur avait pas été imposés, et étant effectués en dehors des locaux de l'association, l'avaient été sans le contrôle ni l'accord de l'employeur (conclusions d'appel de l'exposante p 13) ; qu'elle présentait son propre décompte résultant des emplois du temps prévisionnels dans lesquels elle avait indiqué aux salariés le nombre d'heures de cours (Tl) et le nombre d'heures de préparation (T2) qu'elle attendait d'eux chaque semaine ; qu'en retenant le décompte des heures supplémentaires présenté par les salariés, sans même rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les heures supplémentaires effectuées au titre de la préparation des cours (T2) avaient été accomplies à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 ) qu'enfin, en cas de litige sur le nombre des heures effectuées, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des heures réellement effectuées ; qu'en l'espèce, le nombre d'heures revendiquées par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) avait été évalué par l'application d'un pourcentage aux temps de cours effectués, conformément aux dispositions de l'article 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 déterminant les modalités de décompte de la durée du travail dans le cadre du système de modulation du temps de travail mis en place par cet accord, dont la cour d'appel a écarté l'application à l'association Aforproba à la demande des salariés ; qu'ainsi le nombre d'heures décompté par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) était évalué de manière théorique, sans référence aucune au nombre d'heures de préparation qu'ils avaient réellement effectuées ; qu'en retenant le décompte théorique du salarié fondé sur les modalités de décompte de la durée du travail prévues par l'accord de modulation du temps de travail du 16 décembre 1999, dont elle avait pourtant écarté l'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision en violation des articles 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 par fausse application et L. 212-11 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté l'absence d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise permettant l'annualisation du temps de travail ; Attendu ensuite, qu'examinant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, la cour qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le temps de travail des enseignants devait se calculer en tenant compte à la fois des heures de cours et du temps de préparation et de suivi qui en est le complément nécessaire, a souverainement constaté que les salariés accomplissaient, de manière régulière, des heures supplémentaires avec l'accord implicite de l'employeur, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'Aforproba fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariés des rappels de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel enseignant de l'association Aforproba a droit à 70 jours de congés, ouvrables ou non ; que sont ainsi décomptés comme jour de congés payés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés, à hauteur de 70 jours ; qu'en affirmant dès lors que ces 70 jours de congés équivalaient à 60 jours ouvrables pour faire droit aux demandes de rappels de congés payés formulées par les salariés, lorsque le décompte en jours ouvrables ne tient compte ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés et chômés, de telle sorte que les 70 jours de congés, qui incluent 10 jours de repos hebdomadaire, ne peuvent équivaloir à 60 jours ouvrables que si tous les jours fériés et chômés tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ce qui nécessite vérification pour chaque année considérée, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Aforproba à verser à M. X... la somme de 22 908,09 euros au titre de la prime FS FB/CNAM, alors, selon le moyen, qu'une simple recommandation émanant d'un organisme paritaire dispensée sous la forme d'un conseil destiné à ses adhérents, est dépourvue de force obligatoire à leur égard ; qu'en l'espèce, la circulaire émanant du CCCA en date du 16 octobre 1990 s'est bornée à "conseiller" aux adhérents d'accorder aux diplômés de la première promotion sanctionnant une formation supérieure une prime mensuelle de 35 points ETAM/CFA pour les professeurs ; qu'en estimant que l'association Aforproba qui s'était engagée à respecter les circulaires émises par le CCCA, était tenue d'accorder cette prime, lorsqu'un simple conseil ne pouvait en aucun cas la lier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et cinq autres enseignants au service de l'association Aforproba gérant un centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Aforproba fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 2003) de l'avoir condamnée à verser aux salariés des rappels de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 ) que l'application volontaire par un employeur d'une convention ou d'un accord collectif qui ne lui est pas applicable faute d'avoir été signé par une organisation patronale dont il est adhérent, s'impose à lui et à ses salariés, sans qu'un arrêté d'extension soit nécessaire ; que dès lors un employeur peut pallier l'absence de mise en uvre de la procédure d'extension d'une convention ou d'un accord collectif instaurant la modulation du temps de travail, en en faisant une application volontaire ; qu'en décidant que l'accord national du 16 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP, n'était pas applicable au sein de l'association Aforproba à défaut de son extension effective, et bien qu'il en remplisse toutes les conditions, lorsque la seule application volontaire faite par l'association suppléait son absence d'extension, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du Code du travail par fausse application ; 2 ) qu'en tout état de cause, seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, l'association Aforproba contestait le décompte des heures supplémentaires présenté par les salariés appréciées dans le cadre la semaine, en faisant valoir que les temps de préparation (T2) revendiqués par ces derniers ne leur avait pas été imposés, et étant effectués en dehors des locaux de l'association, l'avaient été sans le contrôle ni l'accord de l'employeur (conclusions d'appel de l'exposante p 13) ; qu'elle présentait son propre décompte résultant des emplois du temps prévisionnels dans lesquels elle avait indiqué aux salariés le nombre d'heures de cours (Tl) et le nombre d'heures de préparation (T2) qu'elle attendait d'eux chaque semaine ; qu'en retenant le décompte des heures supplémentaires présenté par les salariés, sans même rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les heures supplémentaires effectuées au titre de la préparation des cours (T2) avaient été accomplies à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 ) qu'enfin, en cas de litige sur le nombre des heures effectuées, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des heures réellement effectuées ; qu'en l'espèce, le nombre d'heures revendiquées par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) avait été évalué par l'application d'un pourcentage aux temps de cours effectués, conformément aux dispositions de l'article 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 déterminant les modalités de décompte de la durée du travail dans le cadre du système de modulation du temps de travail mis en place par cet accord, dont la cour d'appel a écarté l'application à l'association Aforproba à la demande des salariés ; qu'ainsi le nombre d'heures décompté par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) était évalué de manière théorique, sans référence aucune au nombre d'heures de préparation qu'ils avaient réellement effectuées ; qu'en retenant le décompte théorique du salarié fondé sur les modalités de décompte de la durée du travail prévues par l'accord de modulation du temps de travail du 16 décembre 1999, dont elle avait pourtant écarté l'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision en violation des articles 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 par fausse application et L. 212-11 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté l'absence d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise permettant l'annualisation du temps de travail ; Attendu ensuite, qu'examinant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, la cour qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le temps de travail des enseignants devait se calculer en tenant compte à la fois des heures de cours et du temps de préparation et de suivi qui en est le complément nécessaire, a souverainement constaté que les salariés accomplissaient, de manière régulière, des heures supplémentaires avec l'accord implicite de l'employeur, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'Aforproba fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariés des rappels de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel enseignant de l'association Aforproba a droit à 70 jours de congés, ouvrables ou non ; que sont ainsi décomptés comme jour de congés payés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés, à hauteur de 70 jours ; qu'en affirmant dès lors que ces 70 jours de congés équivalaient à 60 jours ouvrables pour faire droit aux demandes de rappels de congés payés formulées par les salariés, lorsque le décompte en jours ouvrables ne tient compte ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés et chômés, de telle sorte que les 70 jours de congés, qui incluent 10 jours de repos hebdomadaire, ne peuvent équivaloir à 60 jours ouvrables que si tous les jours fériés et chômés tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ce qui nécessite vérification pour chaque année considérée, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 ; Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que la cour d'appel, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du Code du travail, a décidé que l'indemnité de congés payés devait être établie sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombaient un jour ouvrable ou non ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Aforproba à verser à M. X... la somme de 22 908,09 euros au titre de la prime FS FB/CNAM, alors, selon le moyen, qu'une simple recommandation émanant d'un organisme paritaire dispensée sous la forme d'un conseil destiné à ses adhérents, est dépourvue de force obligatoire à leur égard ; qu'en l'espèce, la circulaire émanant du CCCA en date du 16 octobre 1990 s'est bornée à "conseiller" aux adhérents d'accorder aux diplômés de la première promotion sanctionnant une formation supérieure une prime mensuelle de 35 points ETAM/CFA pour les professeurs ; qu'en estimant que l'association Aforproba qui s'était engagée à respecter les circulaires émises par le CCCA, était tenue d'accorder cette prime, lorsqu'un simple conseil ne pouvait en aucun cas la lier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a constaté l'engagement unilatéral de l'Aforproba d'accorder la prime litigieuse ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir dit que M. X... justifie de circonstances exceptionnelles lui permettant de prendre des heures de délégation en heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 ) que les circonstances exceptionnelles justifiant la prise d'heures de délégation au-delà du crédit accordé, supposent un événement soudain ou inhabituel nécessitant des représentants du personnel un surcroît d'activité débordant le cadre de leurs taches coutumières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les réunions des représentants du personnel se déroulaient à l'extérieur de l'entreprise et que M. X... souhaitait prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail ; qu'en affirmant que M. X... justifiait de circonstances exceptionnelles l'autorisant à prendre ses heures de délégation en heures supplémentaires, sans cependant caractériser la moindre circonstance inhabituelle lui occasionnant un surcroît d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en tout état de cause, les représentants du personnel ne sont autorisés à prendre leurs heures de délégation en dehors de leurs heures de travail que lorsque les nécessités de leur mandat l'exigent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les réunions des représentants du personnel se déroulaient à l'extérieur de l'entreprise et que M. X... souhaitait prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail ; qu'en décidant que M. X... justifiait ainsi de la prise de ses heures de délégation en heures supplémentaires, sans rechercher si le salarié aurait pu exercer son mandat en utilisant ses heures de délégation sur son temps de travail, et notamment au cours des temps consacrés à la préparation de ses cours ou à d'autres taches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'alléguant pas devant elle un dépassement par le salarié de son crédit d'heures de délégation, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les nécessités du mandat justifiaient que les heures de délégation soient prises en dehors des horaires de travail, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Aforproba aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel