Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bd2
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 6 octobre 2003) d'avoir homologué les lots constitués par le notaire (lot n° 1 : AT 375, AT 376 et AT 378 ; lot n° 2 : AT 379) et rejeté sa demande sollicitant que le lot n° 1 fût constitué de la seule parcelle AT 376 et que le lot n° 2 fût constitué des parcelles AT 375, AT 378 et AT 379 ; Sur le second moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., a été prononcé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 avril 1979 ; que faute d'accord sur le partage de divers biens immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre eux, le notaire commis a, sur la base d'un rapport d'expertise déposé le 9 janvier 2001, établi un état liquidatif prévoyant la répartition des immeubles indivis en deux lots ; Sur le premier moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 6 octobre 2003) d'avoir homologué les lots constitués par le notaire (lot n° 1 : AT 375, AT 376 et AT 378 ; lot n° 2 : AT 379) et rejeté sa demande sollicitant que le lot n° 1 fût constitué de la seule parcelle AT 376 et que le lot n° 2 fût constitué des parcelles AT 375, AT 378 et AT 379 ; Attendu que la demande d'homologation de l'état liquidatif formée par M. X... n'exigeait de sa part la production d'aucun élément de preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que si l'article 832 du Code civil dispose que les lots en vue du partage en nature doivent être autant que possible d'une valeur équivalente, cette équivalence n'implique pas une égalité absolue ; qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, par motifs adoptés, dit que les lots ont été composés afin d'assurer entre les copartageants une égalité en valeur et de remplir chacun d'eux de ses droits ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372496cd58014677416bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel