Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bd3
- Date
- 21 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale alors, selon le moyen, que l'action en paiement des indemnités représentant des rémunérations périodiques non perçues se prescrit pas cinq ans (violation de l'article 2277 du Code civil) ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., auteur-compositeur-interprète, a assigné M. Y... et la société Editions Ricordu, éditeurs-producteurs phonographiques, en résolution de contrats d'édition et en contrefaçon pour atteinte à ses droits d'auteur et d'artiste-interprète ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale alors, selon le moyen, que l'action en paiement des indemnités représentant des rémunérations périodiques non perçues se prescrit pas cinq ans (violation de l'article 2277 du Code civil) ; Mais attendu que la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil n'est applicable ni aux créances indemnitaires ni à celles qui, bien que périodiques, dépendent d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'il en est notamment ainsi des rémunérations dues à l'auteur par l'éditeur à proportion de l'exploitation de l'oeuvre, dont l'importance est révélée au premier par la reddition de compte que le second est tenu d'opérer ; que la cour d'appel ayant constaté l'absence de reddition de compte et la créance litigieuse, qu'elle soit ou non destinée à se substituer à la rémunération des droits d'auteur, échappant en sa totalité à la prescription de cinq ans instaurée par le texte susvisé, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'issu de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ; Attendu que pour déclarer M. Y... et la société Ricordu coupables de contrefaçon en raison de l'atteinte portée aux droits d'artiste-interprète de M. X..., la cour d'appel énonce que les enregistrements litigieux ont été exploités, par M. Y..., jusqu'en 1981, et par la société Ricordu, à compter du 1er avril 1981, sans qu'une convention, "préalable et écrite" ait été souscrite, pour déterminer les conditions de leur fixation et de leur reproduction, conformément aux dispositions de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence d'une autorisation écrite de l'artiste-interprète pour la fixation, la reproduction et la communication au public de sa prestation, instaurée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, d'application immédiate, n'a pris effet que le 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'atteinte aux droits d'artiste interprète de M. X... pour la période antérieure au 1er janvier 1986, l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de ses prétentions relatives à l'exploitation par M. Y... et la société Ricordu de ses prestations d'artiste-interprète, antérieurement au 1er janvier 1986 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Editions Ricordu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
article 2277 du Code civil narticle L. 212-3 du Code de la propriété intellectuellarticle 2277 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372496cd58014677416bd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel