Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bd4
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., après division de leur propriété, l'ont vendue en deux lots, dont l'un aux époux Y..., comprenant, en outre, leurs droits indivis portant sur une cour commune ; que M. Z..., titulaire de droits indivis sur cette même cour a poursuivi l'annulation de la vente conclue entre les consorts X... et les époux Y... au motif que les premiers nommés avaient vendu leurs droits sur la cour indivise sans lui avoir adressé la notification permettant l'exercice de son droit de préemption ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cour, de par la configuration des lieux telle que caractérisée au plan annexé à l'acte instituant l'indivision, constituait le débouché du chemin donnant accès à la voie publique et, donc, l'accessoire indispensable à la desserte des parcelles, de sorte que cette cour constituait une indivision forcée et perpétuelle à laquelle ne s'appliquaient pas les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 815-14 et 815-16 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., après division de leur propriété, l'ont vendue en deux lots, dont l'un aux époux Y..., comprenant, en outre, leurs droits indivis portant sur une cour commune ; que M. Z..., titulaire de droits indivis sur cette même cour a poursuivi l'annulation de la vente conclue entre les consorts X... et les époux Y... au motif que les premiers nommés avaient vendu leurs droits sur la cour indivise sans lui avoir adressé la notification permettant l'exercice de son droit de préemption ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cour, de par la configuration des lieux telle que caractérisée au plan annexé à l'acte instituant l'indivision, constituait le débouché du chemin donnant accès à la voie publique et, donc, l'accessoire indispensable à la desserte des parcelles, de sorte que cette cour constituait une indivision forcée et perpétuelle à laquelle ne s'appliquaient pas les textes susvisés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, d'une part, si à l'époque de la création de l'indivision, il n'existait pas un autre accès que la cour commune pour desservir les parcelles formant le lot des auteurs des consorts X... et, d'autre part, si la propriété des époux Z... ne disposait pas d'un accès autonome à la voie publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372496cd58014677416bd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel