Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bd6
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 594 918 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de deux interventions chirurgicales sur des varices des membres inférieurs, réalisées en 1993, Mme X... a subi un traumatisme d'un rameau nerveux et recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien ; que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de ce praticien un défaut d'information quant au risque survenu et une perte de chance correspondant à la moitié des préjudices subis ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il était probable que Mme X... aurait refusé d'être opérée si elle avait été informée des risques encourus et préféré assumer un risque de claudication veineuse d'effort et la contrainte majeure que représentait une contention élastique à vie ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte qu'elle a procédé à la recherche prétendument omise quant aux conséquences d'un tel refus, elle a caractérisé la perte de chance subie par la patiente et ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1147 du Code civil et L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, l'indemnité de réparation de la perte d'une chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à la situation qui s'est réalisée doit correspondre à la fraction, souverainement évaluée, des différents chefs de préjudice supportés par la victime, les tiers payeurs disposant, sur les sommes allouées à cette dernière, à l'exclusion de celles réparant le préjudice personnel, d'un recours à la seule mesure des prestations qu'ils ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le fait dommageable ; Attendu qu'indépendamment de l'indemnité de réparation de la perte de chance allouée à Mme X..., l'arrêt attaqué a relevé que la demande de la CPAM d'Indre et Loire correspondant aux débours occasionnés par les interventions pratiquées était justifiée et qu'il y serait fait droit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la CPAM d'Indre et Loire la somme de 5 949,18 euros, l'arrêt rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372496cd58014677416bd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel