Cour de Cassation · civ1 — 7 février 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bd9
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 octobre 2003), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté qu'un "supporteur" de l'une des équipes avait pu "pénétrer sur le terrain et à l'aide d'un tesson d'une bouteille achetée précédemment à la buvette du stade et blesser volontairement au visage M. X..., joueur de l'équipe adverse", ce dont il résultait que l'association organisatrice avait manqué à son obligation de sécurité envers le joueur, la cour d'appel qui a néanmoins débouté le fonds de garantie subrogé dans les droits de la victime de ses demandes contre le responsable, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à retenir que l'association Marignier Sports ne pouvait prévoir le caractère violent d'un spectateur pour juger qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la victime de l'agression dont ce spectateur était l'auteur, sans relever que l'acte de celui-ci était irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ; 3 / subsidiairement, qu'en relevant que l'association Marignier Sports avait satisfait à son obligation de sécurité à l'égard des participants à la rencontre de football par la présence d'un arbitre et de deux juges de touche, nullement chargés de la sécurité par leurs fonctions, et par la "présence" de deux délégués du club, sans davantage relever qu'ils avaient pour mission d'assurer la sécurité des joueurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / subsidiairement, qu'en retenant, pour juger insuffisantes les diligences de l'organisateur de la rencontre sportive, que ce dernier avait disposé une main courante de 1,20 mètre et qu'aucun autre dispositif de sécurité n'était réglementairement prévu pour ce type de rencontre, sans rechercher si un tel dispositif pouvait effectivement empêcher que soient perpétrées de telles agressions, peu important l'absence de prescriptions réglementaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Fonds de garantie aux dépens, alors que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, sont à la charge du Trésor public, la cour d'appel aurait violé les articles R. 91 et R. 92-15 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'au cours d'un match de football entre l'équipe des communes de Marignier et de Seynod, un spectateur a fait irruption sur le terrain où, avec un tesson de bouteille, il a agressé un joueur, M. X..., qu'il a blessé au visage ; que l'auteur de l'agression a été condamné par le tribunal correctionnel, notamment à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 8 000 francs ; que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a accordé à M. X... une somme globale de 30 000 francs qui lui a été réglée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que subrogée dans les droits de la victime, le fonds de garantie a assigné l'association Marignier Sports pour la faire déclarer responsable des conséquences dommageables de l'agression dont M. X... a été victime et la faire condamner, avec son assureur, la société Suisse Accidents, devenue Swiss Life Assurances de biens, en remboursement des sommes versées à la victime ; Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 octobre 2003), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté qu'un "supporteur" de l'une des équipes avait pu "pénétrer sur le terrain et à l'aide d'un tesson d'une bouteille achetée précédemment à la buvette du stade et blesser volontairement au visage M. X..., joueur de l'équipe adverse", ce dont il résultait que l'association organisatrice avait manqué à son obligation de sécurité envers le joueur, la cour d'appel qui a néanmoins débouté le fonds de garantie subrogé dans les droits de la victime de ses demandes contre le responsable, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à retenir que l'association Marignier Sports ne pouvait prévoir le caractère violent d'un spectateur pour juger qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la victime de l'agression dont ce spectateur était l'auteur, sans relever que l'acte de celui-ci était irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ; 3 / subsidiairement, qu'en relevant que l'association Marignier Sports avait satisfait à son obligation de sécurité à l'égard des participants à la rencontre de football par la présence d'un arbitre et de deux juges de touche, nullement chargés de la sécurité par leurs fonctions, et par la "présence" de deux délégués du club, sans davantage relever qu'ils avaient pour mission d'assurer la sécurité des joueurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / subsidiairement, qu'en retenant, pour juger insuffisantes les diligences de l'organisateur de la rencontre sportive, que ce dernier avait disposé une main courante de 1,20 mètre et qu'aucun autre dispositif de sécurité n'était réglementairement prévu pour ce type de rencontre, sans rechercher si un tel dispositif pouvait effectivement empêcher que soient perpétrées de telles agressions, peu important l'absence de prescriptions réglementaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le match au cours duquel a été commise l'agression d'un joueur par un spectateur, était organisé dans le cadre d'un championnat départemental, sur le stade d'une commune de 5 000 habitants en présence de quelques dizaines de "supporteurs" ; que le match était arbitré par un arbitre central assisté de deux juges de touche et qu'une main courante de 1,20 mètre était installée ; qu'il résulte de ces constatations que l'organisateur, qui n'était tenu que d'une obligation de moyens en ce qui concernait la sécurité des joueurs, n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est fondé en aucun de ses autres griefs ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Fonds de garantie aux dépens, alors que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, sont à la charge du Trésor public, la cour d'appel aurait violé les articles R. 91 et R. 92-15 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'instance opposait devant la juridiction de droit commun le Fonds de garantie agissant en qualité de subrogé dans les droits de la victime, à l'organisateur d'une rencontre sportive au cours de laquelle l'agression avait été commise, et dont la responsabilité contractuelle était recherchée ; que les textes dont la violation est invoquée n'ayant pas vocation à s'appliquer, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372496cd58014677416bd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel