Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bde
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge de l'exécution (tribunal d'instance de Châteaudun, 6 avril 2004), que M. et Mme X... ont formé, le 23 décembre 2003, une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement postérieurement à un jugement du 18 novembre 2003 ayant déclaré irrecevable une précédente demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se plaçant, pour apprécier leur état de surendettement, non au jour où il statuait, mais au jour de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, le juge de l'exécution a violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; 2 ) qu'il résulte de la comparaison des énonciations des jugements du juge de l'exécution des 18 novembre 2003 et 6 avril 2004 que les créanciers n'étaient, pour partie, pas les mêmes et que le montant des créances avait été modifié ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si ces modifications ne constituaient pas des éléments nouveaux rendant recevable leur demande, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; 3 ) qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la possibilité pour les débiteurs de bonne foi de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge de l'exécution (tribunal d'instance de Châteaudun, 6 avril 2004), que M. et Mme X... ont formé, le 23 décembre 2003, une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement postérieurement à un jugement du 18 novembre 2003 ayant déclaré irrecevable une précédente demande ; Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se plaçant, pour apprécier leur état de surendettement, non au jour où il statuait, mais au jour de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, le juge de l'exécution a violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; 2 ) qu'il résulte de la comparaison des énonciations des jugements du juge de l'exécution des 18 novembre 2003 et 6 avril 2004 que les créanciers n'étaient, pour partie, pas les mêmes et que le montant des créances avait été modifié ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si ces modifications ne constituaient pas des éléments nouveaux rendant recevable leur demande, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; 3 ) qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la possibilité pour les débiteurs de bonne foi de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Mais attendu que le juge, se plaçant au jour où il statuait pour examiner la recevabilité de la demande, a souverainement déduit des éléments qui lui étaient soumis que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve d'élément nouveau depuis le rejet de leur précédente demande, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ; vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Val-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372496cd58014677416bde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel