Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416be0
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 septembre 2004), que Mme X... a assigné en bornage ses voisins Mme Y..., M. Z... et les époux A... ; Attendu que, pour refuser d'annuler le rapport de l'expert désigné en cause d'appel, l'arrêt retient que ne saurait constituer un vice entraînant la nullité le fait pour l'expert d'avoir à la suite d'une réunion contradictoirement tenue au cours de laquelle il a reçu, en leur présence, les dires de toutes les parties, visité seul, le 27 septembre 2003, puis le 12 novembre suivant, l'immeuble des époux A... pour procéder à des investigations puis à des vérifications purement techniques ; que rien n'établit qu'il ait, à cette occasion, recueilli leurs observations hors la présence des autres parties alors que la relation qui est faite de leur audition se limite à indiquer que "leur propriété est entourée de murs et que la pose de bornes est inutile" ; que l'expert a consigné dans son rapport définitif les circonstances dans lesquelles il a procédé à chacune de ces visites, la seconde étant justifiée par la nécessité de vérifier les éléments déjà contenus dans son pré-rapport ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 septembre 2004), que Mme X... a assigné en bornage ses voisins Mme Y..., M. Z... et les époux A... ; Attendu que, pour refuser d'annuler le rapport de l'expert désigné en cause d'appel, l'arrêt retient que ne saurait constituer un vice entraînant la nullité le fait pour l'expert d'avoir à la suite d'une réunion contradictoirement tenue au cours de laquelle il a reçu, en leur présence, les dires de toutes les parties, visité seul, le 27 septembre 2003, puis le 12 novembre suivant, l'immeuble des époux A... pour procéder à des investigations puis à des vérifications purement techniques ; que rien n'établit qu'il ait, à cette occasion, recueilli leurs observations hors la présence des autres parties alors que la relation qui est faite de leur audition se limite à indiquer que "leur propriété est entourée de murs et que la pose de bornes est inutile" ; que l'expert a consigné dans son rapport définitif les circonstances dans lesquelles il a procédé à chacune de ces visites, la seconde étant justifiée par la nécessité de vérifier les éléments déjà contenus dans son pré-rapport ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'expert avait soumis un compte-rendu de ses investigations et vérifications aux parties afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., M. Z..., M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., M. Z..., M. A... et Mme A..., ensemble, à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372496cd58014677416be0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel