Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416bfa
- Date
- 14 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 mars 2005), que Mlle X..., ressortissante roumaine en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que, saisi par le Préfet de Police de Paris en vue de la prolongation de son maintien, un juge des libertés et de la détention a, à titre exceptionnel, ordonné que l'intéressée soit assignée à résidence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé cette décision et ordonné son maintien en rétention pour une durée de quinze jours, alors, selon le moyen, que l'assignation à résidence n'exige pas des conditions de séjour stables et pérennes et n'est subordonnée ni à la justification d'une adresse personnelle, ni à la justification d'un lien de parenté avec la personne qui s'engage à l'hébergement, ni à la condition que le logement de cette personne présente certaines caractéristiques, ni à la condition que l'intéressé dispose de fonds suffisants pour faire face à ses frais de retour dans son pays, de sorte que l'ordonnance, qui a ajouté des conditions à la loi, aurait violé l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 mars 2005), que Mlle X..., ressortissante roumaine en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que, saisi par le Préfet de Police de Paris en vue de la prolongation de son maintien, un juge des libertés et de la détention a, à titre exceptionnel, ordonné que l'intéressée soit assignée à résidence ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé cette décision et ordonné son maintien en rétention pour une durée de quinze jours, alors, selon le moyen, que l'assignation à résidence n'exige pas des conditions de séjour stables et pérennes et n'est subordonnée ni à la justification d'une adresse personnelle, ni à la justification d'un lien de parenté avec la personne qui s'engage à l'hébergement, ni à la condition que le logement de cette personne présente certaines caractéristiques, ni à la condition que l'intéressé dispose de fonds suffisants pour faire face à ses frais de retour dans son pays, de sorte que l'ordonnance, qui a ajouté des conditions à la loi, aurait violé l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a retenu que Mlle X... ne présentait pas de garanties effectives de représentation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416bfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel