Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416bfb
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Monique Z... de A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 mars 2003) d'avoir dit qu'elle devait rapport à la succession d'Elisabeth de Y... de la somme de 219 000 francs augmentée des intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 1980, date d'ouverture de la succession, alors, selon le moyen : 1 ) que, d'une part le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur ; que la cour d'appel a expressément relevé que Mme Marie de Y... a consenti à sa fille Mme Monique Z... de A... et à son gendre, M. C... Z... de A... , un prêt de 250 000 francs et qu'elle a cédé à sa fille Elisabeth de Y... , les trois grosses établies en reconnaissance de cet emprunt ; qu'en considérant que Mme Z... de A... doit le rapport à la succession d'Elisabeth de Y... de la somme empruntée cependant que cette dernière n'était pas la donatrice et était cessionnaire d'une créance de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 850 du Code civil ; 2 ) que, d'autre part, en tout état de cause, seul l'héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; que la Cour d'appel a expressément relevé que Mme Marie de Y... a consenti à sa fille Mme Monique Z... de A... et à son gendre, M. C... Z... de A... , un prêt de 250 000 francs et que ces emprunteurs solidaires avaient remboursé une première somme de 31 000 francs ; qu'en retenant pour décider que Mme Monique Z... de A... doit le rapport à la succession d'Elisabeth de Y... , cessionnaire des trois grosses établies en reconnaissance de ce prêt, de la somme de 219 000 francs augmentée des intérêts au taux légal depuis l'ouverture de la succession, que sa qualité d'emprunteuse solidaire la rendait débitrice de la totalité du prêt cependant que si elle pouvait être tenue du paiement de la totalité de cette somme au titre de la solidarité, seule la moitié de cette somme devait être rapportée à la succession, la cour d'appel a violé ensembles les articles 1200 et 843 du code civil ; 3 ) enfin, qu'en condamnant Mme Monique Z... de A... à rapporter à la succession la somme de 219 000 francs augmentée des intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 1980 date d'ouverture de la succession, cependant que la demande de paiement des intérêts était prescrite s'agissant de la moitié de la somme due, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme de X... , épouse de Y... a consenti à sa fille Mme Monique de Y... épouse Z... de A... et à son gendre un prêt de 250 000 francs, qui a donné lieu à l'établissement de trois grosses au porteur, transmises en 1972 à Elisabeth de Y... , décédée le 26 septembre 1980 laissant pour héritiers ses soeurs Monique de Y... épouse Z... de A... , Anne de Y... épouse de B... et son frère Jean-Marie de Y... ; Attendu que Mme Monique Z... de A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 mars 2003) d'avoir dit qu'elle devait rapport à la succession d'Elisabeth de Y... de la somme de 219 000 francs augmentée des intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 1980, date d'ouverture de la succession, alors, selon le moyen : 1 ) que, d'une part le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur ; que la cour d'appel a expressément relevé que Mme Marie de Y... a consenti à sa fille Mme Monique Z... de A... et à son gendre, M. C... Z... de A... , un prêt de 250 000 francs et qu'elle a cédé à sa fille Elisabeth de Y... , les trois grosses établies en reconnaissance de cet emprunt ; qu'en considérant que Mme Z... de A... doit le rapport à la succession d'Elisabeth de Y... de la somme empruntée cependant que cette dernière n'était pas la donatrice et était cessionnaire d'une créance de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 850 du Code civil ; 2 ) que, d'autre part, en tout état de cause, seul l'héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; que la Cour d'appel a expressément relevé que Mme Marie de Y... a consenti à sa fille Mme Monique Z... de A... et à son gendre, M. C... Z... de A... , un prêt de 250 000 francs et que ces emprunteurs solidaires avaient remboursé une première somme de 31 000 francs ; qu'en retenant pour décider que Mme Monique Z... de A... doit le rapport à la succession d'Elisabeth de Y... , cessionnaire des trois grosses établies en reconnaissance de ce prêt, de la somme de 219 000 francs augmentée des intérêts au taux légal depuis l'ouverture de la succession, que sa qualité d'emprunteuse solidaire la rendait débitrice de la totalité du prêt cependant que si elle pouvait être tenue du paiement de la totalité de cette somme au titre de la solidarité, seule la moitié de cette somme devait être rapportée à la succession, la cour d'appel a violé ensembles les articles 1200 et 843 du code civil ; 3 ) enfin, qu'en condamnant Mme Monique Z... de A... à rapporter à la succession la somme de 219 000 francs augmentée des intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 1980 date d'ouverture de la succession, cependant que la demande de paiement des intérêts était prescrite s'agissant de la moitié de la somme due, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a fait application, pour cette créance de droit commun du rapport des dettes prévu à l'article 829 du code civil ; qu'ayant relevé que l'acte de prêt comportait une stipulation de solidarité, elle en a justement déduit qu'en tant qu'emprunteuse solidaire Mme Z... de A... était débitrice de la totalité du prêt envers la succession et que les intérêts en étaient dus sans que puisse être invoquée une quelconque prescription ; D'ou il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Monique Z... de A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Monique Z... de A... à payer aux consorts de Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416bfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel