Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416bfd
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 1 219 592 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par un arrêt postérieur (Douai, 1er juillet 2004 et 13 janvier 2005), qui a prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir fixé à la somme de 12 195,92 euros en capital la prestation compensatoire due par M. Z..., alors, selon le moyen, que si le juge estime qu'une prestation compensatoire est due, mais non sous forme de rente, il lui appartient d'allouer une somme en capital après avoir, le cas échéant d'office, invité l'époux qui n'aurait sollicité que le versement d'une rente, à présenter ses observations sur le versement d'un capital ; que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la rupture du mariage des époux A... créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives justifiant le paiement d'une prestation compensatoire au profit de Mme X... ; qu'en allouant purement et simplement à celle-ci la somme en capital de 12 195,92 euros qui était offerte par M. Z... au prétexte que Mme X... n'avait sollicité que le versement d'une rente, que les conditions requises pour allouer une prestation sous cette forme n'auraient pas été réunies, et que Mme X... n'avait pas présenté à titre subsidiaire une demande de prestation compensatoire en capital, sans inviter elle-même d'office Mme X... à conclure sur le versement d'une somme en capital, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par un arrêt postérieur (Douai, 1er juillet 2004 et 13 janvier 2005), qui a prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir fixé à la somme de 12 195,92 euros en capital la prestation compensatoire due par M. Z..., alors, selon le moyen, que si le juge estime qu'une prestation compensatoire est due, mais non sous forme de rente, il lui appartient d'allouer une somme en capital après avoir, le cas échéant d'office, invité l'époux qui n'aurait sollicité que le versement d'une rente, à présenter ses observations sur le versement d'un capital ; que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la rupture du mariage des époux A... créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives justifiant le paiement d'une prestation compensatoire au profit de Mme X... ; qu'en allouant purement et simplement à celle-ci la somme en capital de 12 195,92 euros qui était offerte par M. Z... au prétexte que Mme X... n'avait sollicité que le versement d'une rente, que les conditions requises pour allouer une prestation sous cette forme n'auraient pas été réunies, et que Mme X... n'avait pas présenté à titre subsidiaire une demande de prestation compensatoire en capital, sans inviter elle-même d'office Mme X... à conclure sur le versement d'une somme en capital, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait sollicité le paiement de la prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, alors que M. Z... avait offert de la régler sous la forme d'un capital, la cour d'appel, en choisissant l'une des solutions discutées par les époux pendant les débats, n'avait pas à inviter l'épouse à présenter ses observations sur le versement d'une somme en capital dont elle a souverainement fixé le montant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416bfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel