Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416bfe
- Date
- 21 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte sous-seing privé du 1er octobre 1999, M. X..., avocat, a acquis de la SCI de Laffitte, avec faculté de substitution, un immeuble destiné à être rénové, au prix de 130 000 francs ; que, par acte du 16 décembre 1999, il a cédé ces droits à M. Y..., moyennant paiement d'une somme de 250 000 francs qu'il a déclaré être justifiée par les nombreuses démarches entreprises ; qu'après réhabilitation de l'immeuble, M. Y... a saisi le tribunal en annulation de cette cession pour dol, faisant valoir que les démarches prétendument effectuées par le cédant étaient inexistantes et que son consentement avait été vicié ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature a permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt se borne à énoncer qu'aucun dol ne peut être reproché à M. X... dès lors qu'aucun mensonge ne peut être imputé à ce dernier et qu'il est constant que l'intéressé a eu le loisir de mesurer l'exacte consistance et l'étendue de ses droits ; Qu'en procédant ainsi, par voie de simple affirmation, sans s'expliquer autrement, notamment par référence, fût-ce succincte, aux énonciations de l'acte critiqué et aux pièces produites, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416bfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel