Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c03
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 16 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 2005) d'avoir fixé le capital dû par M. Y... à titre de prestation compensatoire à la somme de 160 000 euros et dit que la fondation de prévoyance La Genevoise Assurance devra verser à Mme X... la contre-valeur en francs suisses au jour du paiement, de la somme de 160 000 euros, par prélèvement sur la prestation de libre passage de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que selon la loi Suisse, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage, et la fixation de la contribution équitable due après le divorce par un époux doit tenir compte notamment du résultat prévisible du partage des prestations de sortie ; qu'en jugeant néanmoins, que Mme X... ne tiendrait pas de la loi Suisse un droit acquis à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par son époux pendant la durée du mariage et que la loi française serait en conséquence seule applicable au litige, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la loi étrangère en violation des articles 3 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en jugeant que le deuxième pilier constitué de la prévoyance professionnelle obligatoire instaurée par la loi fédérale Suisse ne constituerait pas un acquêt de communauté dès lors qu'il est financé principalement par l'employeur, et qu'en conséquence Mme X... ne pourrait prétendre au partage par moitié de la prestation de sortie de M. Y..., la cour d'appel a volé le principe de la communauté des meubles et acquêts, selon le régime légal antérieur à la loi du 13 juillet 1965, applicable en l'espèce et l'article 1401 du Code civil ; 3 / qu'en laissant à un tiers, la Fondation de prévoyance La Génevoise Assurance, le soin de verser la prestation compensatoire due à Mme X... sans prévoir de date pour un tel règlement, la cour d'appel a violé l'article 275 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 2005) d'avoir fixé le capital dû par M. Y... à titre de prestation compensatoire à la somme de 160 000 euros et dit que la fondation de prévoyance La Genevoise Assurance devra verser à Mme X... la contre-valeur en francs suisses au jour du paiement, de la somme de 160 000 euros, par prélèvement sur la prestation de libre passage de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que selon la loi Suisse, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage, et la fixation de la contribution équitable due après le divorce par un époux doit tenir compte notamment du résultat prévisible du partage des prestations de sortie ; qu'en jugeant néanmoins, que Mme X... ne tiendrait pas de la loi Suisse un droit acquis à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par son époux pendant la durée du mariage et que la loi française serait en conséquence seule applicable au litige, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la loi étrangère en violation des articles 3 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en jugeant que le deuxième pilier constitué de la prévoyance professionnelle obligatoire instaurée par la loi fédérale Suisse ne constituerait pas un acquêt de communauté dès lors qu'il est financé principalement par l'employeur, et qu'en conséquence Mme X... ne pourrait prétendre au partage par moitié de la prestation de sortie de M. Y..., la cour d'appel a volé le principe de la communauté des meubles et acquêts, selon le régime légal antérieur à la loi du 13 juillet 1965, applicable en l'espèce et l'article 1401 du Code civil ; 3 / qu'en laissant à un tiers, la Fondation de prévoyance La Génevoise Assurance, le soin de verser la prestation compensatoire due à Mme X... sans prévoir de date pour un tel règlement, la cour d'appel a violé l'article 275 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement fait application de la loi française au divorce des époux Y..., notamment pour apprécier le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, c'est en considération du versement de la prestation de libre passage à M. Y... selon le droit suisse, dont l'arrêt n'a pas dénaturé la teneur, et par une juste application de l'article 1401 du Code civil, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, fixé le montant de la prestation compensatoire due à Mme X... ; qu'ensuite, en disant que la fondation de prévoyance La Genevoise Assurance devrait verser à Mme X... la contre-valeur en francs suisses au jour du paiement de la somme de 160 000 euros par prélèvement sur la prestation de libre passage de M. Y..., la cour d'appel a fait droit à la demande formée par cette dernière dans ses conclusions récapitulatives ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est inopérant dans sa première et mal fondé dans sa deuxième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel