Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c07
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 22 mars 2005) d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce ; Sur le second moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 22 mars 2005) d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce ; Attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les attestations produites, a, par une décision motivée, souverainement estimé que n'était pas rapportée la preuve de faits précis constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune de la part de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M.Vaquerin à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60 000 euros ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, abstraction faite de l'erreur de calcul commise par elle quant au montant de la pension mensuelle de retraite perçue par le mari, la cour d'appel a pu retenir, à ce titre, la somme indiquée par l'épouse et, après avoir analysé les ressources et les charges des époux et pris en compte les biens composant la communauté et la durée du mariage, a fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel