Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c0a
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 8 888 783 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004), que, par contrat du 8 novembre 1999, la société Entreprise générale de construction francilienne (la société CFI) a sous-traité à la société STDI Mahugon (la société STDI) l'exécution de travaux dans le cadre d'un chantier de construction de logements ; que pour l'exécution de ce contrat, la société STDI a passé commande de diverses fournitures auprès de la société Gaston X... (la société X...), leur livraison devant intervenir en fonction de l'évolution du chantier ; que, le 25 novembre 1999, la société STDI a cédé à la société X... la créance qu'elle détenait sur la société CFI, cette cession de créance étant signifiée le 9 décembre suivant à la société CFI ; que, faisant état de retards et de désordres dans l'exécution des travaux, la société CFI a résilié le contrat de sous-traitance et a adressé à la société STDI des avenants de moins-value ; que la société STDI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société CFI a déclaré une créance qu'elle estimait détenir à son encontre au titre de ses manquements dans l'exécution des travaux ; que, se prévalant de la cession de créance, la société X... a assigné la société CFI en paiement des matériaux commandés par la société STDI ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les créances, fussent-elles futures ou éventuelles, ont une existence juridique dès la conclusion du contrat qui les créent ; qu'en l'espèce, le droit de créance transmis au cessionnaire par le cédant existait juridiquement dès la conclusion du contrat de marché entre celui-ci et le débiteur cédé, même s'il ne devait prendre consistance qu'au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; qu'en énonçant, pour débouter le cessionnaire de sa demande en paiement de la créance cédée, que celle-ci n'avait, à la date de la cession, aucune existence juridique, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1689 du Code civil ; 2 / que dans les contrats à exécution successive, les créances deviennent certaines, liquides et exigibles au fur et à mesure de l'exécution des prestations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le cessionnaire de sa demande en paiement, au motif que la créance était dépourvue d'existence concrète, sans rechercher dans quelle mesure le marché avait été exécuté par le cédant et si les prétendus avenants de moins value, par lesquels le débiteur cédé avait entendu réduire unilatéralement le montant du marché à forfait n'étaient pas arbitraires; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, qui lui était demandée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1689 du Code civil ; 3 / que la cession de créance qui n'a pas été acceptée par le débiteur mais qui lui été signifiée empêche la compensation des créances postérieures à cette notification, qu'en l'espèce, où la cession de créance a été signifiée dès le début du chantier, la cour d'appel s'est bornée à relever que le débiteur cédé était devenu créancier du cédant pour débouter le cessionnaire de sa demande en paiement ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1295 du Code civil ; 4 / que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en cas de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que la réalisation de l'actif sera entièrement absorbée par les frais de justice et les créances privilégiées ; que la déclaration d'une créance à la procédure collective d'une société ne confère aucun caractère certain à cette créance en l'absence de toute vérification du passif ; qu'en l'espèce, en déduisant la preuve de la créance invoquée par le débiteur cédé de sa déclaration au passif du cédant et de l'absence de contestation de cette créance par les organes de la procédure collective du cédant, sans rechercher, comme le lui demandait le cessionnaire, si ce passif avait été ou non vérifié et si la créance avait été admise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 621-102 du Code de commerce ; 5 / que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en l'espèce, le cessionnaire avait contesté la créance invoquée par le débiteur cédé, tant en son principe, cette créance résultant de la rupture unilatérale du contrat de sous-traitance par le débiteur cédé après la liquidation judiciaire du cédant, que dans son montant, le débiteur cédé ayant fait application de stipulations contractuelles inapplicables à la situation considérée ; qu'en retenant la créance unilatéralement définie par le débiteur cédé, sans vérifier ni l'existence, ni la réalité, ni la conformité aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004), que, par contrat du 8 novembre 1999, la société Entreprise générale de construction francilienne (la société CFI) a sous-traité à la société STDI Mahugon (la société STDI) l'exécution de travaux dans le cadre d'un chantier de construction de logements ; que pour l'exécution de ce contrat, la société STDI a passé commande de diverses fournitures auprès de la société Gaston X... (la société X...), leur livraison devant intervenir en fonction de l'évolution du chantier ; que, le 25 novembre 1999, la société STDI a cédé à la société X... la créance qu'elle détenait sur la société CFI, cette cession de créance étant signifiée le 9 décembre suivant à la société CFI ; que, faisant état de retards et de désordres dans l'exécution des travaux, la société CFI a résilié le contrat de sous-traitance et a adressé à la société STDI des avenants de moins-value ; que la société STDI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société CFI a déclaré une créance qu'elle estimait détenir à son encontre au titre de ses manquements dans l'exécution des travaux ; que, se prévalant de la cession de créance, la société X... a assigné la société CFI en paiement des matériaux commandés par la société STDI ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les créances, fussent-elles futures ou éventuelles, ont une existence juridique dès la conclusion du contrat qui les créent ; qu'en l'espèce, le droit de créance transmis au cessionnaire par le cédant existait juridiquement dès la conclusion du contrat de marché entre celui-ci et le débiteur cédé, même s'il ne devait prendre consistance qu'au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; qu'en énonçant, pour débouter le cessionnaire de sa demande en paiement de la créance cédée, que celle-ci n'avait, à la date de la cession, aucune existence juridique, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1689 du Code civil ; 2 / que dans les contrats à exécution successive, les créances deviennent certaines, liquides et exigibles au fur et à mesure de l'exécution des prestations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le cessionnaire de sa demande en paiement, au motif que la créance était dépourvue d'existence concrète, sans rechercher dans quelle mesure le marché avait été exécuté par le cédant et si les prétendus avenants de moins value, par lesquels le débiteur cédé avait entendu réduire unilatéralement le montant du marché à forfait n'étaient pas arbitraires; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, qui lui était demandée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1689 du Code civil ; 3 / que la cession de créance qui n'a pas été acceptée par le débiteur mais qui lui été signifiée empêche la compensation des créances postérieures à cette notification, qu'en l'espèce, où la cession de créance a été signifiée dès le début du chantier, la cour d'appel s'est bornée à relever que le débiteur cédé était devenu créancier du cédant pour débouter le cessionnaire de sa demande en paiement ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1295 du Code civil ; 4 / que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en cas de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que la réalisation de l'actif sera entièrement absorbée par les frais de justice et les créances privilégiées ; que la déclaration d'une créance à la procédure collective d'une société ne confère aucun caractère certain à cette créance en l'absence de toute vérification du passif ; qu'en l'espèce, en déduisant la preuve de la créance invoquée par le débiteur cédé de sa déclaration au passif du cédant et de l'absence de contestation de cette créance par les organes de la procédure collective du cédant, sans rechercher, comme le lui demandait le cessionnaire, si ce passif avait été ou non vérifié et si la créance avait été admise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 621-102 du Code de commerce ; 5 / que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en l'espèce, le cessionnaire avait contesté la créance invoquée par le débiteur cédé, tant en son principe, cette créance résultant de la rupture unilatérale du contrat de sous-traitance par le débiteur cédé après la liquidation judiciaire du cédant, que dans son montant, le débiteur cédé ayant fait application de stipulations contractuelles inapplicables à la situation considérée ; qu'en retenant la créance unilatéralement définie par le débiteur cédé, sans vérifier ni l'existence, ni la réalité, ni la conformité aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en cas de cession de créances non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre le cessionnaire l'exception d'inexécution des obligations du cédant ou la compensation de sa créance avec la créance connexe cédée, même si l'exception ou la compensation sont apparues postérieurement à la notification de la cession ; qu'ayant retenu que, compte tenu des retards et désordres ayant affecté le chantier, la société CFI, loin d'être débitrice de la société STDI, détenait sur cette société une créance de 88 887,83 euros, dont 59 760 euros au titre des pénalités de retard, créance déclarée au passif de la société STDI, ce dont il résulte que la société CFI était fondée à opposer à la société X..., cessionnaire de la créance, la compensation de sa dette avec sa créance indemnitaire connexe résultant de l'exécution tardive ou de la mauvaise exécution des travaux commandés, peu important que cette créance n'ait pas été certaine à la date de la notification de la cession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Gaston X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel