Cour de Cassation · comm — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c0d
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 10 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que, M. X... a acheté, en 1993, une officine de pharmacie au prix de 4 350 000 francs outre le stock, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 4 750 000 francs ; qu'après avoir essuyé plusieurs refus de différents organismes bancaires en raison du défaut d'apport personnel, les époux X... ont finalement obtenu par lettre du 21 juillet 1993 le concours de la Banque populaire du Centre, devenue la société coopérative de Banque populair centre atlantique (la banque) qui leur a consenti un prêt de 4 600 000 francs remboursable en 120 mensualités de 58 270,26 francs assurances en sus à compter du 1er décembre 1993 jusqu'au 31 décembre 2003 au TEG de 9,108 % l'an, étant précisé que l'opération globale était financée par le prêt et un apport personnel de 50 000 francs ; que ne pouvant assurer le paiement des fournitures de médicaments, M. X... a obtenu de CPC Répartition (devenue SAS Alliance santé), par acte du 28 septembre 1994, un étalement de sa dette de 151 320 francs en cinq mensualités de 31 203,58 francs à compter du 30 septembre 1994 ; que le 1er mai 1995, la banque consentait une consolidation du prêt ramenant les échéances mensuelles à 42 028,42 francs, la dernière échéance étant au 1er mai 2009 ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 19 février 1999, M. Z..., étant nommé représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X... ; que M. Z..., en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., a fait assigner la société Alliance santé SAS et la banque en réparation des préjudices causés par l'octroi inconsidéré de crédits et par le soutien abusif de M. X... ; que par un jugement du 16 novembre 2001, le tribunal de grande instance a condamné in solidum la banque et la société Alliance santé SAS à lui verser au titre du préjudice collectif des créanciers, une indemnité de 1 500 000 francs et a condamné la banque et la société Alliance santé SAS à verser à M. X..., au titre de son préjudice personnel, la première une indemnité de 3 000 000 francs et le second une indemnité de 1 500 000 francs ; que par arrêt du 14 juin 2004, rectifié par un arrêt du 31 janvier 2005, la cour d'appel a réformé partiellement le jugement, et condamné solidairement la banque et la société Alliance santé SAS à payer 100 000 euros à M. Z... ès qualités et 100 000 euros aux époux X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et Mme Aline Y..., épouse X... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque populaire centre atlantique ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que, M. X... a acheté, en 1993, une officine de pharmacie au prix de 4 350 000 francs outre le stock, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 4 750 000 francs ; qu'après avoir essuyé plusieurs refus de différents organismes bancaires en raison du défaut d'apport personnel, les époux X... ont finalement obtenu par lettre du 21 juillet 1993 le concours de la Banque populaire du Centre, devenue la société coopérative de Banque populair centre atlantique (la banque) qui leur a consenti un prêt de 4 600 000 francs remboursable en 120 mensualités de 58 270,26 francs assurances en sus à compter du 1er décembre 1993 jusqu'au 31 décembre 2003 au TEG de 9,108 % l'an, étant précisé que l'opération globale était financée par le prêt et un apport personnel de 50 000 francs ; que ne pouvant assurer le paiement des fournitures de médicaments, M. X... a obtenu de CPC Répartition (devenue SAS Alliance santé), par acte du 28 septembre 1994, un étalement de sa dette de 151 320 francs en cinq mensualités de 31 203,58 francs à compter du 30 septembre 1994 ; que le 1er mai 1995, la banque consentait une consolidation du prêt ramenant les échéances mensuelles à 42 028,42 francs, la dernière échéance étant au 1er mai 2009 ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 19 février 1999, M. Z..., étant nommé représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X... ; que M. Z..., en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., a fait assigner la société Alliance santé SAS et la banque en réparation des préjudices causés par l'octroi inconsidéré de crédits et par le soutien abusif de M. X... ; que par un jugement du 16 novembre 2001, le tribunal de grande instance a condamné in solidum la banque et la société Alliance santé SAS à lui verser au titre du préjudice collectif des créanciers, une indemnité de 1 500 000 francs et a condamné la banque et la société Alliance santé SAS à verser à M. X..., au titre de son préjudice personnel, la première une indemnité de 3 000 000 francs et le second une indemnité de 1 500 000 francs ; que par arrêt du 14 juin 2004, rectifié par un arrêt du 31 janvier 2005, la cour d'appel a réformé partiellement le jugement, et condamné solidairement la banque et la société Alliance santé SAS à payer 100 000 euros à M. Z... ès qualités et 100 000 euros aux époux X... ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal : Attendu que M. et Mme X... développent deux moyens de cassation à l'appui de leur pourvoi, reprochant à la cour d'appel d'avoir violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque à l'égard des époux X..., l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que la banque, avait consenti le crédit litigieux à M. X..., sans réserve quant à la nécessité d'un apport personnel, et sans vérifier, préalablement à l'octroi du prêt, les résultats prévisionnels de M. X... au regard des résultats antérieurs du vendeur, concourant ainsi à l'entrainer dans une opération hasardeuse génératrice d'un endettement considérable qu'il n'aurait pas eu à supporter si la banque l'avait valablement renseigné et conseillé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les époux X... établissaient ni même alléguaient que la banque aurait eu, sur leur situation financière, des informations qu'eux-mêmes, par suite de circonstances exceptionnelles, ignoraient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque populaire du centre atlantique à payer des dommages-intérêts à M. Z..., ès qualités, et aux époux X..., et en ce qu'il a ordonné la compensation de la condamnation prononcée à l'encontre de la Banque populaire centre atlantique avec sa créance déclarée et admise à la procédure collective de M. X..., l'arrêt rendu le 14 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel