Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c0f
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, ne sont susceptibles, ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, sauf dans l'hypothèse prévue à l'article 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 de la part du procureur de la République, les jugements qui accordent au syndic l'autorisation de traiter à forfait tout ou partie de l'actif immobilier du débiteur et à l'aliéner ; qu'il en est de même pour les jugements refusant une telle autorisation ou la retirant ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant un recours qu'en cas dexcès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 25 mars 2004) et les productions, qu'après la résolution du concordat dont il avait bénéficié, M. X... a été placé en liquidation des biens, M. Y... étant nommé syndic ; que M. X... étant décédé, le juge-commissaire a, par ordonnance du 23 juin 2000, rectifiée le 28 juillet suivant, autorisé le syndic à faire procéder à la vente aux enchères publiques des immeubles dépendant de la communauté légale ayant existé entre le débiteur et son épouse ; qu'une somme de 450 000 francs pouvant permettre d'éteindre les dettes et payer les frais de justice, M. Y... a été autorisé, par jugement du 17 novembre 2000, rectifié le 1er décembre suivant, à vendre à forfait l'un des immeubles à la SCI Laugredo pour le prix de 450 000 francs ; que des créanciers retardataires ayant été ultérieurement relevés de la forclusion et admis au passif pour un certain montant, la somme escomptée de la vente de gré à gré s'est avérée insuffisante pour désintéresser les créanciers ; que le juge-commissaire a demandé au tribunal de retirer l'autorisation de vente à forfait accordée par le jugement du 17 novembre 2000 ; qu'un jugement du 16 mai 2003 a accueilli cette demande et dit qu'à défaut de vente à forfait, il appartenait au syndic de poursuivre sur ces derniers errements, la vente par adjudication déjà autorisée ; que la SCI Laugredo et Mme X... ont relevé appel de ce jugement ; Attendu qu'après avoir relevé que le jugement du 16 mai 2003 s'était borné à retirer l'autorisation de vendre à forfait en rappelant celle précédemment donnée au syndic de vendre l'immeuble aux enchères publiques, la cour d'appel, sans dénaturer le jugement, en a exactement déduit que l'appel de la SCI Laugredo et de Mme X... était irrecevable ; D'où il suit que formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir ou qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Laugredo et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de Léopold X..., la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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