Cour de Cassation · comm — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c14
- Date
- 28 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 2003), que, par acte notarié du 13 juin 1992, la SARL Château La Nouvelle (la société Château La Nouvelle) a vendu aux époux X... un fonds de commerce d'hôtel-restaurant et que, par un second acte du même jour, M. Y..., associé-gérant de la société, a consenti aux époux X... un bail d'une durée de deux ans sur l'immeuble dans lequel était exploité le fonds, ce bail étant assorti d'une promesse de vente de l'immeuble aux preneurs ; que ces deux actes ont été signés par Mme veuve Y..., mère de M. Y... en qualité de représentante de son fils ; qu'invoquant, notamment, l'absence de pouvoir valable de Mme veuve Y... pour représenter son fils, lequel était détenu au jour de l'assemblée générale extraordinaire de la société ayant autorisé la vente du fonds de commerce et chargé M. Y... de la représenter, ainsi qu'au jour de la signature des pouvoirs de représentation donnés à Mme veuve Y..., les époux X... ont poursuivi celle-ci, M. Y... et l'office notarial rédacteur des actes du 13 juin 1992 en annulation de ceux-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en nullités concernant les actes notariés de vente du fonds de commerce et de bail assorti d'une promesse de vente de l'immeuble, dressés le 13 juin 1992, et leur demande de dommages-intérêts présentées à ce titre, alors, selon le moyen : 1 ) que les formalités imposées par le Code de procédure pénale, pour autoriser un détenu à gérer ses biens patrimoniaux extérieurs et à désigner pour ce faire un mandataire sont d'ordre public et que leur inobservation entache de nullité absolue les actes passés irrégulièrement en son nom ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que M. Y... était détenu à la maison d'arrêt de Carcassonne lorsque les mandats des 5 et 12 juin 1992 ont été établis, la cour d'appel ne pouvait dire que les nullités entachant la validité du pouvoir donné par la société Château La Nouvelle à M. Y... et de ceux donnés par celui-ci à Mme veuve Y..., en sa double qualité de propriétaire et de gérant de la société Château La Nouvelle n'étaient que relatives sans violer ensemble les articles D. 213 du Code de procédure pénale, ensemble, les articles 6 et 1134 du Code civil ; 2 ) que les règles de fonctionnement et de répartition des pouvoirs au sein des sociétés commerciales sont des règles d'ordre public ; qu'en l'espèce ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions délaissées que Mme veuve Y... n'avait pas qualité pour signer l'acte de cession de fonds de commerce et le contrat de bail assorti d'une promesse de vente, puisque le gérant associé de la société était détenu et n'avait pu ni présider, ni siéger, ni voter à l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 12 juin 1992, ni recevoir régulièrement de celle-ci le pouvoir de signer l'acte authentique, ni, par voie de conséquence, mandater sa mère pour le représenter ; qu'en se bornant à affirmer que les nullités invoquées étaient relatives sans rechercher si la violation des règles d'ordre public de fonctionnement et de représentation de la société Château La Nouvelle n'avaient pas été méconnues, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 233-18 et L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce et 6 du Code civil ; 3 ) que selon le principe "fraus omnia corrumpit", tout acte passé frauduleusement est entaché d'une nullité absolue ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient fait valoir que les actes du 13 juin 1992 avaient été conclus frauduleusement par Mme veuve Y... qui avait déclaré consentir en tant que mandataire de son fils en sa double qualité de gérant et de propriétaire, en vertu d'une procuration en date du 5 juin 1992 et d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 1992, quand il était établi que celui-ci était détenu à ces dates là à la maison d'arrêt de Carcassonne et n'avait donné aucune procuration régulière à sa mère ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les nullités invoquées étaient relatives sans rechercher si les actes attaqués n'étaient pas frauduleux, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" ; 4 ) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas aux moyens pertinents susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 2003), que, par acte notarié du 13 juin 1992, la SARL Château La Nouvelle (la société Château La Nouvelle) a vendu aux époux X... un fonds de commerce d'hôtel-restaurant et que, par un second acte du même jour, M. Y..., associé-gérant de la société, a consenti aux époux X... un bail d'une durée de deux ans sur l'immeuble dans lequel était exploité le fonds, ce bail étant assorti d'une promesse de vente de l'immeuble aux preneurs ; que ces deux actes ont été signés par Mme veuve Y..., mère de M. Y... en qualité de représentante de son fils ; qu'invoquant, notamment, l'absence de pouvoir valable de Mme veuve Y... pour représenter son fils, lequel était détenu au jour de l'assemblée générale extraordinaire de la société ayant autorisé la vente du fonds de commerce et chargé M. Y... de la représenter, ainsi qu'au jour de la signature des pouvoirs de représentation donnés à Mme veuve Y..., les époux X... ont poursuivi celle-ci, M. Y... et l'office notarial rédacteur des actes du 13 juin 1992 en annulation de ceux-ci ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en nullités concernant les actes notariés de vente du fonds de commerce et de bail assorti d'une promesse de vente de l'immeuble, dressés le 13 juin 1992, et leur demande de dommages-intérêts présentées à ce titre, alors, selon le moyen : 1 ) que les formalités imposées par le Code de procédure pénale, pour autoriser un détenu à gérer ses biens patrimoniaux extérieurs et à désigner pour ce faire un mandataire sont d'ordre public et que leur inobservation entache de nullité absolue les actes passés irrégulièrement en son nom ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que M. Y... était détenu à la maison d'arrêt de Carcassonne lorsque les mandats des 5 et 12 juin 1992 ont été établis, la cour d'appel ne pouvait dire que les nullités entachant la validité du pouvoir donné par la société Château La Nouvelle à M. Y... et de ceux donnés par celui-ci à Mme veuve Y..., en sa double qualité de propriétaire et de gérant de la société Château La Nouvelle n'étaient que relatives sans violer ensemble les articles D. 213 du Code de procédure pénale, ensemble, les articles 6 et 1134 du Code civil ; 2 ) que les règles de fonctionnement et de répartition des pouvoirs au sein des sociétés commerciales sont des règles d'ordre public ; qu'en l'espèce ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions délaissées que Mme veuve Y... n'avait pas qualité pour signer l'acte de cession de fonds de commerce et le contrat de bail assorti d'une promesse de vente, puisque le gérant associé de la société était détenu et n'avait pu ni présider, ni siéger, ni voter à l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 12 juin 1992, ni recevoir régulièrement de celle-ci le pouvoir de signer l'acte authentique, ni, par voie de conséquence, mandater sa mère pour le représenter ; qu'en se bornant à affirmer que les nullités invoquées étaient relatives sans rechercher si la violation des règles d'ordre public de fonctionnement et de représentation de la société Château La Nouvelle n'avaient pas été méconnues, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 233-18 et L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce et 6 du Code civil ; 3 ) que selon le principe "fraus omnia corrumpit", tout acte passé frauduleusement est entaché d'une nullité absolue ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient fait valoir que les actes du 13 juin 1992 avaient été conclus frauduleusement par Mme veuve Y... qui avait déclaré consentir en tant que mandataire de son fils en sa double qualité de gérant et de propriétaire, en vertu d'une procuration en date du 5 juin 1992 et d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 1992, quand il était établi que celui-ci était détenu à ces dates là à la maison d'arrêt de Carcassonne et n'avait donné aucune procuration régulière à sa mère ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les nullités invoquées étaient relatives sans rechercher si les actes attaqués n'étaient pas frauduleux, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" ; 4 ) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas aux moyens pertinents susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d'un contractant, est une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par l'intéressé et est susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'ayant relevé que les nullités résultant des irrégularités des pouvoirs conférés à Mme veuve Y... avaient été couvertes, d'une part, s'agissant du contrat de vente du fonds de commerce, par la société Château La Nouvelle par l'instance engagée au fond pour obtenir la résiliation des actes de vente du fonds de commerce pour défaut de paiement du prix et par ses deux seuls associés M. Y... et Mme veuve Y... qui ont toujours affirmé la volonté de la société de vendre le fonds de commerce, d'autre part, s'agissant du bail assorti d'une promesse de vente de l'immeuble, par l'instance engagée en référé par son propriétaire M. Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant invoqué par la troisième branche, a, sans encourir les griefs des première et deuxième branches, par une décision légalement justifiée, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel