Cour de Cassation · soc — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c18
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'une décision de l'employeur de mettre fin au contrat de travail de M. X... avant l'entretien préalable des seuls termes des courriers électroniques rédigés par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'aucune indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut être accordée sans que soit caractérisée l'existence d'un préjudice subi par le salarié ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il convenait de sanctionner les irrégularités prétendument commises par la société Béa systems en la condamnant à payer 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs formulés contre le salarié, l'employeur reste libre de se prévaloir devant les juges du fond de tout fait de nature à établir la réalité des griefs formulés ; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé notamment à raison des conflits qui se sont multipliés entre le salarié et ses collaborateurs ou d'autres départements de l'entreprise ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans prendre en considération les faits tenant en la modification unilatérale par le salarié de la rémunération des consultants ou encore en la délégation du traitement des résultats financiers à son assistante qui étaient de nature à établir la réalité du grief formulé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait déjà dans la lettre de licenciement et versait aux débats en cause d'appel une correspondance de M. Y... reprochant au salarié son attitude lors de détermination des augmentations de ses collaborateurs ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que l'employeur n'avait produit aux débats que deux courriers de mécontentement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié des conflits avec ses collaborateurs, son refus de toute concertation et de rompre toute relation cordiale avec les autres salariés ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que le grief tiré d'un mauvais comportement de Dominique X... avec ses collaborateurs n'est pas établi quand le grief ne tenait pas uniquement dans un mauvais comportement mais aussi dans une attitude qui, en soi, aurait pu être acceptable dans une autre entreprise mais qui, en l'espèce, révélait une incapacité à remplir ses fonctions de management dans le respect des usages de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 / que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas subordonnée à la mauvaise foi ou à l'intention de nuire du salarié ; qu'en relevant cependant que le grief tenant en l'affirmation par M. X... à un autre salarié qu'une procédure de licenciement aurait été engagée contre lui, n'avait pas été effectuée de mauvaise foi et avec intention de nuire, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-143 du Code du travail ; 7 / que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs formulés par l'employeur, qu'en l'espèce, il n'était pas simplement reproché au salarié une mauvaise gestion du dossier Carrefour mais encore d'avoir dénigré un autre service de l'entreprise devant le client afin de se dédouaner ; qu'en omettant de rechercher si une telle attitude déloyale à l'égard de l'entreprise ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 8 / que les juges du fond ne peuvent pas dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que les faits reprochés au salarié sont insuffisants sans rechercher si l'accumulation de ces faits n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'en l'espèce l'employeur se prévalait notamment de l'absence de concertation du salarié dans la détermination des augmentations, de la délégation à une subalterne d'une part importante de ses tâches pouvant être ressentie comme du mépris de la part de ses collaborateurs et collègues de travail, du dénigrement d'autres services de l'entreprise auprès d'un client dont le dossier à fait l'objet d'une mauvaise gestion ; qu'en omettant de rechercher si l'ensemble des éléments cumulés n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'engagé le 2 mai 2000 par la société Béa systems en qualité de directeur des services Europe du Sud, Afrique et Moyen-Orient, M. X... a été licencié par lettre du 14 septembre 2000 ; qu'estimant son licenciement irrégulier et abusif, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'une décision de l'employeur de mettre fin au contrat de travail de M. X... avant l'entretien préalable des seuls termes des courriers électroniques rédigés par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'aucune indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut être accordée sans que soit caractérisée l'existence d'un préjudice subi par le salarié ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il convenait de sanctionner les irrégularités prétendument commises par la société Béa systems en la condamnant à payer 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs formulés contre le salarié, l'employeur reste libre de se prévaloir devant les juges du fond de tout fait de nature à établir la réalité des griefs formulés ; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé notamment à raison des conflits qui se sont multipliés entre le salarié et ses collaborateurs ou d'autres départements de l'entreprise ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans prendre en considération les faits tenant en la modification unilatérale par le salarié de la rémunération des consultants ou encore en la délégation du traitement des résultats financiers à son assistante qui étaient de nature à établir la réalité du grief formulé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait déjà dans la lettre de licenciement et versait aux débats en cause d'appel une correspondance de M. Y... reprochant au salarié son attitude lors de détermination des augmentations de ses collaborateurs ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que l'employeur n'avait produit aux débats que deux courriers de mécontentement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié des conflits avec ses collaborateurs, son refus de toute concertation et de rompre toute relation cordiale avec les autres salariés ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que le grief tiré d'un mauvais comportement de Dominique X... avec ses collaborateurs n'est pas établi quand le grief ne tenait pas uniquement dans un mauvais comportement mais aussi dans une attitude qui, en soi, aurait pu être acceptable dans une autre entreprise mais qui, en l'espèce, révélait une incapacité à remplir ses fonctions de management dans le respect des usages de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 / que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas subordonnée à la mauvaise foi ou à l'intention de nuire du salarié ; qu'en relevant cependant que le grief tenant en l'affirmation par M. X... à un autre salarié qu'une procédure de licenciement aurait été engagée contre lui, n'avait pas été effectuée de mauvaise foi et avec intention de nuire, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-143 du Code du travail ; 7 / que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs formulés par l'employeur, qu'en l'espèce, il n'était pas simplement reproché au salarié une mauvaise gestion du dossier Carrefour mais encore d'avoir dénigré un autre service de l'entreprise devant le client afin de se dédouaner ; qu'en omettant de rechercher si une telle attitude déloyale à l'égard de l'entreprise ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 8 / que les juges du fond ne peuvent pas dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que les faits reprochés au salarié sont insuffisants sans rechercher si l'accumulation de ces faits n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'en l'espèce l'employeur se prévalait notamment de l'absence de concertation du salarié dans la détermination des augmentations, de la délégation à une subalterne d'une part importante de ses tâches pouvant être ressentie comme du mépris de la part de ses collaborateurs et collègues de travail, du dénigrement d'autres services de l'entreprise auprès d'un client dont le dossier à fait l'objet d'une mauvaise gestion ; qu'en omettant de rechercher si l'ensemble des éléments cumulés n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que l'employeur avait, avant même l'entretien préalable, pris la décision de licencier M. X... et l'avait, sans raison, privé de la possibilité de poursuivre son activité professionnelles et de participer aux réunions de travail et, en outre, que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas fondés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Béa systems et Béa systems incorporation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel