Cour de Cassation · soc — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c1a
- Date
- 22 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect des heures de recherche d'emploi, de dommages-intérêts pour privation de son véhicule et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seuls les faits d'une certaine gravité justifient la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en se bornant, pour dire la rupture du contrat de travail de M. X... imputable à la société Griset, que cette dernière a mis en place une nouvelle politique commerciale en le plaçant sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique et lui a retiré la charge du dossier le plus important ainsi que l'usage d'un véhicule professionnel, la cour d'appel, qui a ce faisant réuni des circonstances relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé depuis 1968 par la société Griset en qualité de représentant multicartes, était responsable régional des ventes sur son secteur depuis le 3 janvier 1995 ; que par lettre du 23 octobre 1999, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur de lui retirer la responsabilité commerciale de son secteur et de l'obliger à travailler la plupart du temps au siège de la société ce qui l'obligeait à réduire son activité "sur le terrain" ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect des heures de recherche d'emploi, de dommages-intérêts pour privation de son véhicule et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seuls les faits d'une certaine gravité justifient la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en se bornant, pour dire la rupture du contrat de travail de M. X... imputable à la société Griset, que cette dernière a mis en place une nouvelle politique commerciale en le plaçant sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique et lui a retiré la charge du dossier le plus important ainsi que l'usage d'un véhicule professionnel, la cour d'appel, qui a ce faisant réuni des circonstances relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur avait nommé un nouveau directeur régional des ventes sur le secteur, avait placé M. X... sous l'autorité hiérarchique de celui-ci, lui imposait désormais de passer trois jours en région parisienne, lui avait retiré le plus important de ses clients et enfin l'avait privé du véhicule dont il disposait, a pu en déduire que les griefs du salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par celui-ci de la rupture, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 122-14.4 du Code du travail ; Attendu que, d'après ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel qui a accordé à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a confirmé le jugement de première instance l'ayant en outre condamné à payer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et, donc, de rejeter la demande pour inobservation de la procédure de licenciement formée par M. X... ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... tendant à l'allocation de cette indemnité ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel