Cour de Cassation · soc — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c1c
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen que la lettre qui reproche au salarié de graves négligences dans le suivi de l'activité des saisonniers ne lui permet pas de connaître les faits reprochés et ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et alors, selon le second moyen que la défaillance constatée par l'arrêt ne caractérisant qu'une insuffisance professionnelle non fautive, celle-ci ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé, selon le propre aveu de l'employeur, pour faute grave, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que faute d'avoir tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8,L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 par le Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA) en qualité de délégué régional adjoint Corse, et devenu délégué régional le 1er août 1997, a été licencié le 7 février 2002, en raison de "négligences graves dans le suivi de l'activité des saisonniers" ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen que la lettre qui reproche au salarié de graves négligences dans le suivi de l'activité des saisonniers ne lui permet pas de connaître les faits reprochés et ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et alors, selon le second moyen que la défaillance constatée par l'arrêt ne caractérisant qu'une insuffisance professionnelle non fautive, celle-ci ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé, selon le propre aveu de l'employeur, pour faute grave, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que faute d'avoir tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8,L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu a bon droit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, la cour d'appel qui a relevé que le salarié, auquel incombait le suivi des dispositifs de formation, n'avait pas procédé aux vérifications prescrites, a caractérisé un manquement fautif à ses obligations contractuelles ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, a condamné le salarié à rembourser à l'employeur l'intégralité des sommes perçues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'en l'absence de faute grave les indemnités de préavis et de licenciement étaient dues au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser à l'employeur les sommes perçues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes au titre des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute l'employeur de ses demandes en restitution des sommes versées au titre des indemnités de préavis et de licenciement ; Condamne le Fonds national d'assurance formation des exploitants et entreprises agricoles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds national d'assurance formation des exploitants et entreprises agricoles à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel