Cour de Cassation · comm — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c24
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 8 052 955 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Sogifère fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les cessions de créances du 7 juillet 1997 entre la société MD et la BGC et de l'avoir condamnée par voie de conséquence à restituer à la SCP Brouard Daudé, ès qualités, la somme de 80 529,55 euros outre intérêts, alors selon le moyen : 1 ) qu'en justifiant la nullité des cessions de créances professionnelles par le motif que ces créances n'auraient pas été remises à la banque à titre de garantie et que rien n'indiquait que la volonté des parties et spécialement de la banque ait été telle, cependant qu'elle relevait que la réduction de l'encours d'escompte apparaît comme l'un des deux buts de l'escompte litigieux, avec la volonté de la banque de se garantir, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, au mépris des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cession de créances professionnelles effectuée à titre de garantie et sans stipulation de prix conformément à l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier ne relève pas de la catégorie des contrats commutatifs susceptibles d'être annulés par application de l'article L. 621-107, 2 du Code de commerce pour cause de déséquilibre notable entre les obligations réciproques ; que la cour d'appel a relevé que si la banque avait crédité le compte de la société cédante de la moitié du montant des créances cédées par bordereaux Dailly, il n'en demeurait pas moins que le surplus était affecté à l'acquit du compte courant débiteur de cette société ; qu'en affirmant que les cessions de créances critiquées devaient s'analyser comme un contrat commutatif comportant la remise d'effets de la part d'une des parties, et la prise en compte de leur valeur d'autre part et qu'elles étaient déséquilibrées en ce que les créances auraient été escomptées par la banque pour la moitié de leur valeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évinçait que la cession de créances avait été faite à titre de garantie et que les sommes portées au crédit du compte de la société cédante ne représentaient pas le prix d'un escompte, mais une simple avance ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 621-107 du Code de commerce et l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier ; 3 ) que la constatation d'une différence entre le montant de la créance professionnelle cédée à titre de garantie et le montant de l'avance garantie ne caractérise pas un déséquilibre notable entre les obligations réciproques, au sens de l'article L. 621-107, 2 du Code de commerce, dès lors que la différence ne doit pas rester acquise au cessionnaire ; qu'en statuant comme elle a fait, cependant qu'elle relevait que si la banque avait crédité le compte de la société cédante de la moitié du montant des créances cédées par bordereaux Dailly, il n'en demeurait pas moins que le surplus était affecté à l'acquit du compte courant débiteur de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Christian Dior fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SCP Brouard Daudé, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MD, la somme de 69 777,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1997, alors selon le moyen, que par jugement du 7 janvier 2000, le tribunal de commerce a condamné la société Christian Dior à payer en deniers ou quittances 457 709,97 francs à la BTP, 342 650,29 francs à la société Thorré avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 550 000 francs à la société Volpan et 529 551,12 francs à la société Banque générale du commerce ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Christian Dior à payer à la SCP Brouard Daudé la somme de 69 777,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1997 bien qu'aucune disposition de ce jugement n'ait prononcé une telle condamnation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en violation de l'article 1351 du Code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la BTP fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la société Christian Dior à lui payer la somme de "60 777,43 euros" et d'avoir rejeté sa demande en paiement d'intérêts sur cette somme à compter du 10 octobre 1997, date de l'échéance du billet à ordre, alors, selon le moyen, que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de condamner la société Christian Dior, souscripteur d'un billet à ordre de "60 777,43 euros" (457 709,97 francs), à en régler le montant à BTP, escompteur et porteur de bonne foi de l'effet ; qu'en infirmant, dans son dispositif, le jugement en ce qu'il avait prononcé cette condamnation, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sogifère que sur le pourvoi incident relevé par la société Christian Dior et le pourvoi provoqué formé par la Banque des travaux publics : Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation, (Chambre commerciale financière et économique, 10 décembre 2002, rectifié par arrêt du 24 juin 2003 pourvois n° F 01-11.279 et n° S 01-12.402) que la société Christian Dior couture (la société Christian Dior) qui avait confié l'exécution de travaux à la société Menuiseries dionysiennes (la société MD), mise en redressement judiciaire le 4 septembre 1997 avec report de la date de cessation des paiements au 4 mars 1996, a fait l'objet de demandes de paiements concurrentes émanant de banques et d'entreprises se présentant comme sous-traitantes ; qu'elle a saisi le tribunal pour faire juger ce qu'elle devait payer et statuer sur la validité des cessions de créances invoquées par la Banque générale du commerce (la BGC) aux droits de laquelle vient la société Sogifère ; que le tribunal, après avoir rejeté la demande de la SCP Brouard-Daudé, liquidateur de la société MD, tendant à l'annulation des cessions de créances faites par celle-ci à la BGC et dit ces cessions inopposables à la Banque des travaux publics (la BTP), tiers porteur d'un billet à ordre ainsi qu'aux sociétés Thorre et Volpan, en qualité de sous-traitants, a condamné la société Christian Dior à payer diverses sommes respectivement à la BTP, la société Thorre, la société Volpan et la BGC ; que la BGC devenue Finaref ABN AMRO a, le 20 mars 2003, cédé ses créances non encore recouvrées à la date du 31 décembre 2002 à la société Capitalia laquelle s'est substitué la société Sogifère ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Sogifère fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les cessions de créances du 7 juillet 1997 entre la société MD et la BGC et de l'avoir condamnée par voie de conséquence à restituer à la SCP Brouard Daudé, ès qualités, la somme de 80 529,55 euros outre intérêts, alors selon le moyen : 1 ) qu'en justifiant la nullité des cessions de créances professionnelles par le motif que ces créances n'auraient pas été remises à la banque à titre de garantie et que rien n'indiquait que la volonté des parties et spécialement de la banque ait été telle, cependant qu'elle relevait que la réduction de l'encours d'escompte apparaît comme l'un des deux buts de l'escompte litigieux, avec la volonté de la banque de se garantir, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, au mépris des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cession de créances professionnelles effectuée à titre de garantie et sans stipulation de prix conformément à l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier ne relève pas de la catégorie des contrats commutatifs susceptibles d'être annulés par application de l'article L. 621-107, 2 du Code de commerce pour cause de déséquilibre notable entre les obligations réciproques ; que la cour d'appel a relevé que si la banque avait crédité le compte de la société cédante de la moitié du montant des créances cédées par bordereaux Dailly, il n'en demeurait pas moins que le surplus était affecté à l'acquit du compte courant débiteur de cette société ; qu'en affirmant que les cessions de créances critiquées devaient s'analyser comme un contrat commutatif comportant la remise d'effets de la part d'une des parties, et la prise en compte de leur valeur d'autre part et qu'elles étaient déséquilibrées en ce que les créances auraient été escomptées par la banque pour la moitié de leur valeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évinçait que la cession de créances avait été faite à titre de garantie et que les sommes portées au crédit du compte de la société cédante ne représentaient pas le prix d'un escompte, mais une simple avance ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 621-107 du Code de commerce et l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier ; 3 ) que la constatation d'une différence entre le montant de la créance professionnelle cédée à titre de garantie et le montant de l'avance garantie ne caractérise pas un déséquilibre notable entre les obligations réciproques, au sens de l'article L. 621-107, 2 du Code de commerce, dès lors que la différence ne doit pas rester acquise au cessionnaire ; qu'en statuant comme elle a fait, cependant qu'elle relevait que si la banque avait crédité le compte de la société cédante de la moitié du montant des créances cédées par bordereaux Dailly, il n'en demeurait pas moins que le surplus était affecté à l'acquit du compte courant débiteur de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du texte susvisé ; Mais attendu, qu'ayant relevé que l'escompte réalisé les 16 et 24 juillet 1997 pour 200.000 francs et 550.000 francs s'était accompagné d'un renouvellement partiel du crédit par la banque et par l'affectation de ce crédit au règlement des sommes en débit du compte de la société MD, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans se contredire, que l'opération litigieuse devait s'analyser, non comme une cession de créances professionnelles à titre de garantie, mais comme un contrat commutatif comportant la remise d'effets de la part d'une des parties et la prise en compte de leur valeur par l'autre partie et que ces prestations étaient déséquilibrées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que la société Sogifère reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la SCP Brouard Daudé, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 80 529,55 euros outre intérêts, alors selon le moyen que le juge qui prononce la nullité d'un contrat commutatif déséquilibré par application de l'article L. 621-107, 2 du Code de commerce est tenu d'ordonner les restitutions réciproques propres à assurer le retour au statu quo ante, en ordonnant au besoin leur exécution par compensation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque cessionnaire avait crédité le compte de la société cédante à hauteur de 750 000 francs pour prix des créances cédées ; qu'en se bornant à ordonner la restitution des seules sommes perçues par la banque sans ménager leur compensation avec le prix qu'elle avait acquittée entre les mains du cédant, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la société Sogifère ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Christian Dior fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SCP Brouard Daudé, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MD, la somme de 69 777,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1997, alors selon le moyen, que par jugement du 7 janvier 2000, le tribunal de commerce a condamné la société Christian Dior à payer en deniers ou quittances 457 709,97 francs à la BTP, 342 650,29 francs à la société Thorré avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 550 000 francs à la société Volpan et 529 551,12 francs à la société Banque générale du commerce ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Christian Dior à payer à la SCP Brouard Daudé la somme de 69 777,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1997 bien qu'aucune disposition de ce jugement n'ait prononcé une telle condamnation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après effectuée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la BTP fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la société Christian Dior à lui payer la somme de "60 777,43 euros" et d'avoir rejeté sa demande en paiement d'intérêts sur cette somme à compter du 10 octobre 1997, date de l'échéance du billet à ordre, alors, selon le moyen, que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de condamner la société Christian Dior, souscripteur d'un billet à ordre de "60 777,43 euros" (457 709,97 francs), à en régler le montant à BTP, escompteur et porteur de bonne foi de l'effet ; qu'en infirmant, dans son dispositif, le jugement en ce qu'il avait prononcé cette condamnation, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après effectuée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que l'arrêt qui condamne la société Sogifère à restituer la somme que le tribunal avait condamné la société Christian Dior à payer à la BGC fait courir les intérêts à compter du 4 juin 1999, avec capitalisation à compter du 10 juin 2003 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que son arrêt prononcé le 16 février 2005, constitue la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident formé par la société Christian Dior couture ; REJETTE le pourvoi provoqué formé la société BTP banque ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 4 juin 1999 le point de départ des intérêts de la somme de 80 259,55 euros dont il a ordonné la restitution à la SCP Brouard Daudé, ès qualités, par la société Sogifère, ainsi qu'en ce qu'il a fixé le point de départ de la capitalisation à compter du 10 juin 2003, l'arrêt rendu le 16 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme restituée à la SCP Brouard Daudé, ès qualités, portera intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt du 16 février 2005 faite à la société Sogifère et que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière ; Rectifiant le dit arrêt, Dit qu'en page 8, lignes 39 à 42, la phrase "confirme le jugement dont appel en ce qu'il condamne la société Christian Dior couture à payer à la société BTP banque la somme de 69 777,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1997" est substituée à la phrase "confirme le jugement dont appel en ce qu'il condamne la société Christian Dior couture à payer à la SCP Brouard Daudé ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle des menuiseries dyonisiennes, la somme de 69 777,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1997" ; Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la cour d'appel de Paris, mention du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; Condamne la société Christian Dior couture aux dépens du pourvoi incident ; Condamne la société BTP banque aux dépens du pourvoi provoqué ; Dit que les dépens du pourvoi principal seront supportés à concurrence de deux tiers par la société Sogifère et du tiers restant par la SCP Brouard Daudé, ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372497cd58014677416c24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel