Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c27
- Date
- 25 avril 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'acquisition par l'indivision X... de la moitié indivise d'un immeuble à Saint-Maur-des-Fossés, comprenant, d'une part, un immeuble de rapport, d'autre part, un ensemble de boxes et d'emplacements de parkings, l'administration fiscale lui a notifié un redressement portant sur les droits d'enregistrement, en estimant que la valeur vénale de l'immeuble était de 4 750 000 francs ; que l'imposition ayant été mise en recouvrement et la réclamation des consorts X... ayant été rejetée, M. Bernard X..., agissant en son nom personnel et ès qualités, a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions mises à la charge de l'indivision ; que sa demande, rejetée en première instance, a été accueillie en appel ; Attendu que, pour prononcer la décharge des impositions, l'arrêt retient que l'unicité du référencement cadastral de l'immeuble imposait à l'administration fiscale de le comparer dans son ensemble, et non pas de comparer les éléments le composant avec d'autres éléments semblables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la valeur vénale d'un bien soumis aux droits de mutation doit en principe être établie par la comparaison de cession, à l'époque de la mutation, de biens intrinsèquement similaires, sauf dans les cas où, en raison de la singularité de ce bien, toute comparaison est impossible ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'acquisition par l'indivision X... de la moitié indivise d'un immeuble à Saint-Maur-des-Fossés, comprenant, d'une part, un immeuble de rapport, d'autre part, un ensemble de boxes et d'emplacements de parkings, l'administration fiscale lui a notifié un redressement portant sur les droits d'enregistrement, en estimant que la valeur vénale de l'immeuble était de 4 750 000 francs ; que l'imposition ayant été mise en recouvrement et la réclamation des consorts X... ayant été rejetée, M. Bernard X..., agissant en son nom personnel et ès qualités, a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions mises à la charge de l'indivision ; que sa demande, rejetée en première instance, a été accueillie en appel ; Attendu que, pour prononcer la décharge des impositions, l'arrêt retient que l'unicité du référencement cadastral de l'immeuble imposait à l'administration fiscale de le comparer dans son ensemble, et non pas de comparer les éléments le composant avec d'autres éléments semblables ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la singularité du bien immobilier ne justifiait pas qu'il soit recouru à une comparaison de l'ensemble à des éléments dissociés pour obtenir une valeur proche du prix du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Bernard X..., agissant en son nom personnel et ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
61372497cd58014677416c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel