Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c28
- Date
- 25 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 janvier 2002), qu'aux termes de deux actes sous seing privé des 15 mai et 18 septembre 1997, Mme X... a cédé à Mme Y... des parts sociales dans deux sociétés dont la société civile immobilière "D et D" (la société) ; que les parties ont signé le 31 juillet 1997 une convention de répartition du passif de la société, aux termes de laquelle Mme Y... s'engageait à garantir Mme X... de la totalité des engagements que celle-ci avait pu souscrire antérieurement à la cession au profit de la société ; que, par lettre du 13 avril 1998, Mme Y... s'est en outre engagée en cas de vente des parts qu'elle détenait dans une autre société, "Relais Caraïbes", à rembourser à Mme X... la valeur des terrains appartenant à celle-ci et qui pourraient être saisis aux fins de règlement des dettes de la société ; qu'à la suite de la vente d'un terrain appartenant à Mme X... aux fins de règlement d'une dette de la société, celle-ci a fait assigner Mme Y... aux fins de la voir condamnée à lui rembourser une somme de 3 913 920 francs correspondant à la valeur de ce terrain ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) qu'est valable et exécutoire au sens de l'article 1134 du Code civil la contre garantie de passif souscrite par le cessionnaire au bénéfice du cédant qui justifie avoir été directement exécuté par la banque sur un bien personnel en règlement du passif correspondant ; que les simples modalités du règlement du passif garanti étant un élément indifférent, c'est à tort que la cour d'appel s'est déterminée à la faveur d'une considération inopérante pour refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations établissant la force obligatoire de l'engagement litigieux, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la convention de répartition du passif, établie le 31 juillet 1997 accessoirement à l'acte de cession de parts du 15 mai 1997, portait engagement de Mme Y... à prendre en charge l'ensemble du passif de la SCI antérieur à la cession à hauteur d'1 357 159,94 francs ; que la cour d'appel n'a pu considérer que l'acte de cession n'emportait en lui-même aucune garantie de passif sans examiner son annexe du 31 juillet 1997 qui portait précisément pareille garantie pour un montant déterminé avec en outre l'indication des garanties personnelles données par le cédant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission la convention de répartition de passif, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en l'état d'actes de cession de parts, en contre partie desquelles le cessionnaire s'est engagé à contre garantir l'ensemble du passif des sociétés correspondantes, la cour d'appel n'a pu légalement voir une condition suspensive non réalisée dans la lettre postérieure du 13 avril 1998 par laquelle Mme Y... confirmait le principe de son engagement tout en indiquant qu'elle procéderait au règlement si elle parvenait à vendre à son ex mari les parts sociales qu'elle détenait dans une autre société ; qu'en assimilant pareille condition, purement et simplement potestative, à une condition suspensive non réalisée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des actes en violation des articles 1134 et 1170 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 janvier 2002), qu'aux termes de deux actes sous seing privé des 15 mai et 18 septembre 1997, Mme X... a cédé à Mme Y... des parts sociales dans deux sociétés dont la société civile immobilière "D et D" (la société) ; que les parties ont signé le 31 juillet 1997 une convention de répartition du passif de la société, aux termes de laquelle Mme Y... s'engageait à garantir Mme X... de la totalité des engagements que celle-ci avait pu souscrire antérieurement à la cession au profit de la société ; que, par lettre du 13 avril 1998, Mme Y... s'est en outre engagée en cas de vente des parts qu'elle détenait dans une autre société, "Relais Caraïbes", à rembourser à Mme X... la valeur des terrains appartenant à celle-ci et qui pourraient être saisis aux fins de règlement des dettes de la société ; qu'à la suite de la vente d'un terrain appartenant à Mme X... aux fins de règlement d'une dette de la société, celle-ci a fait assigner Mme Y... aux fins de la voir condamnée à lui rembourser une somme de 3 913 920 francs correspondant à la valeur de ce terrain ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) qu'est valable et exécutoire au sens de l'article 1134 du Code civil la contre garantie de passif souscrite par le cessionnaire au bénéfice du cédant qui justifie avoir été directement exécuté par la banque sur un bien personnel en règlement du passif correspondant ; que les simples modalités du règlement du passif garanti étant un élément indifférent, c'est à tort que la cour d'appel s'est déterminée à la faveur d'une considération inopérante pour refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations établissant la force obligatoire de l'engagement litigieux, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la convention de répartition du passif, établie le 31 juillet 1997 accessoirement à l'acte de cession de parts du 15 mai 1997, portait engagement de Mme Y... à prendre en charge l'ensemble du passif de la SCI antérieur à la cession à hauteur d'1 357 159,94 francs ; que la cour d'appel n'a pu considérer que l'acte de cession n'emportait en lui-même aucune garantie de passif sans examiner son annexe du 31 juillet 1997 qui portait précisément pareille garantie pour un montant déterminé avec en outre l'indication des garanties personnelles données par le cédant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission la convention de répartition de passif, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en l'état d'actes de cession de parts, en contre partie desquelles le cessionnaire s'est engagé à contre garantir l'ensemble du passif des sociétés correspondantes, la cour d'appel n'a pu légalement voir une condition suspensive non réalisée dans la lettre postérieure du 13 avril 1998 par laquelle Mme Y... confirmait le principe de son engagement tout en indiquant qu'elle procéderait au règlement si elle parvenait à vendre à son ex mari les parts sociales qu'elle détenait dans une autre société ; qu'en assimilant pareille condition, purement et simplement potestative, à une condition suspensive non réalisée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des actes en violation des articles 1134 et 1170 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans son courrier du 13 avril 1998, Mme Y... avait subordonné son engagement de contre garantir Mme X... à la condition expresse de la vente des parts qu'elle détenait dans une autre société, et constaté que cette condition ne s'était pas réalisée, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation des conventions souscrites par les parties que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
61372497cd58014677416c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel