Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c2d
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DMP a assigné M. X..., expert-comptable et son assureur, la compagnie les Mutuelles du Mans-IARD, en paiement de dommages-intérêts pour la réparation de fautes commises dans l'exécution de sa mission, lui reprochant d'avoir élaboré avec retard le bilan de l'exercice 1992, de ne pas avoir établi celui de l'exercice 1993 et d'avoir indûment retenu les documents comptables lui appartenant, faisant ainsi obstacle à l'élaboration des comptes annuels pour l'année 1994 et les années suivantes ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société DMP, M. Y..., liquidateur, a repris l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique en ce qu'il concerne la demande en remboursement de la taxe professionnelle et de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1996 : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement de la taxe professionnelle et l'impôt sur les sociétés pour l'année 1996, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il constate l'existence d'une faute, résultant de la méconnaissance par le défendeur de ses obligations, et qu'il est par ailleurs en mesure de constater un principe de préjudice en rapport avec cette faute, le juge est légalement tenu, sous peine de commettre un déni de justice, de prescrire une mesure d'instruction à l'effet de recueillir les éléments lui permettant de se prononcer sur l'étendue de son préjudice, sans pouvoir prononcer le rejet immédiat de la demande ; qu'ayant en l'espèce, d'une part, expressément constaté que M. X... avait incontestablement manqué à ses obligations contractuelles, et d'autre part, fait ressortir l'existence d'un principe résultant de ces manquements, les juges du fond, qui ne pouvaient rejeter la demande faute d'éléments suffisants quant à l'étendue de ce préjudice, avaient l'obligation de prescrire une mesure d'instruction, fut-elle complémentaire ; qu'en omettant de le faire, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 1137 et 1147 de ce Code ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne les autres demandes :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DMP a assigné M. X..., expert-comptable et son assureur, la compagnie les Mutuelles du Mans-IARD, en paiement de dommages-intérêts pour la réparation de fautes commises dans l'exécution de sa mission, lui reprochant d'avoir élaboré avec retard le bilan de l'exercice 1992, de ne pas avoir établi celui de l'exercice 1993 et d'avoir indûment retenu les documents comptables lui appartenant, faisant ainsi obstacle à l'élaboration des comptes annuels pour l'année 1994 et les années suivantes ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société DMP, M. Y..., liquidateur, a repris l'instance ; Sur le moyen unique en ce qu'il concerne la demande en remboursement de la taxe professionnelle et de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1996 : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement de la taxe professionnelle et l'impôt sur les sociétés pour l'année 1996, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il constate l'existence d'une faute, résultant de la méconnaissance par le défendeur de ses obligations, et qu'il est par ailleurs en mesure de constater un principe de préjudice en rapport avec cette faute, le juge est légalement tenu, sous peine de commettre un déni de justice, de prescrire une mesure d'instruction à l'effet de recueillir les éléments lui permettant de se prononcer sur l'étendue de son préjudice, sans pouvoir prononcer le rejet immédiat de la demande ; qu'ayant en l'espèce, d'une part, expressément constaté que M. X... avait incontestablement manqué à ses obligations contractuelles, et d'autre part, fait ressortir l'existence d'un principe résultant de ces manquements, les juges du fond, qui ne pouvaient rejeter la demande faute d'éléments suffisants quant à l'étendue de ce préjudice, avaient l'obligation de prescrire une mesure d'instruction, fut-elle complémentaire ; qu'en omettant de le faire, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 1137 et 1147 de ce Code ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par négligence, la société DMP n'avait pas réclamé, avant le 21 septembre 1995, à M. X... les documents comptables qu'elle lui avait confiés, la cour d'appel a écarté l'existence d'un préjudice imputable à M. X... pour l'année 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne les autres demandes : Vu les articles 4 et 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., ès qualités, tendant à obtenir le remboursement des taxes professionnelles et des impôts sur les sociétés pour les exercices 1994 et 1995 et celui des taxes sur les véhicules de société pour les exercices 1990, 1991, 1994 et 1995, l'arrêt retient que, s'agissant des pénalités fiscales relatives à la taxe professionnelle et à l'impôt sur les sociétés pour 1994 et 1995, les comptes de résultat pour les exercices 1994 et 1995 versés aux débats ne permettent pas de reconstituer le préjudice subi par la société DMP en relation directe avec la faute de M. X... et que, s'agissant de la taxe sur les véhicules de société, il n'est produit qu'un avis de recouvrement global couvrant la période d'avril 1988 à septembre 1995, qui ne permet pas de distinguer quelles sont les pénalités fiscales et de retard résultant du non-versement de la taxe au titre des années 1994 et 1995 ; Attendu qu'en refusant d'évaluer le montant des dommages dont elle constatait l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'elle a rejeté la demande de M. Y..., es qualités, tendant au remboursement des taxes professionnelles et des impôts sur les sociétés pour les exercices 1994 et 1995 et celui des taxes sur les véhicules de société pour les exercices 1990, 1991, 1994 et 1995, l'arrêt rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et la compagnie les Mutuelles du Mans IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
61372497cd58014677416c2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel