Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c2e
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société La Foncière du Golf du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 2 février 2004 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société La Foncière du Golf navait produit comme fondement de son action contre "l'Union syndicale des Villards" qu'un cahier des charges intitulé "Cahier des charges des zones E et F du village des Villards" qui était signé et relevé que ce document qui ne visait que les "zones E et F" du village des Villards ne pouvait valoir titre à l'encontre de "l'Union syndicale des Villards", la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la signature et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, pu en déduire que les copropriétaires et propriétaires des biens immobiliers édifiés sur les zones E et F étaient seuls débiteurs de la société La Foncière du Golf et que celle-ci ne rapportait pas la preuve que l'Union syndicale du Village des Villards était sa débitrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que le golf objet du litige n'était ni un service collectif ni un élément d'équipement commun en sorte que l'obligation dont se prévalait la société La Foncière du Golf était un prélèvement fiscal dépourvu de base légale et que cette société ne pouvait obliger les Unions syndicales à se reconnaître débitrices d'une obligation de faire telle que répercuter les appels de fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que les pratiques passées n'avaient pu, du seul fait de leur existence, être constitutives de droits à son profit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Foncière du Golf aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Foncière du Golf à payer à l'Union syndicale du village des Villards la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Foncière du Golf ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel