Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c2f
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif dubitatif mais surabondant, que le budget mentionné dans le contrat d'architecte ne visait que les travaux relatifs au bâtiment, les postes concernant les voieries-réseaux divers et les espaces verts n'étant pas "renseignés", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur d'éventuels manquements de l'architecte à son obligation de conseil ou sur l'étendue du projet, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que la rupture unilatérale du contrat, qui ne résultait pas des fautes commises par la société Vue sur mer, non établies, avait pour cause la précipitation des maîtres de l'ouvrage à voir les marchés conclus d'urgence pour des raisons fiscales ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Vue sur mer la somme de 2 000 euros, et la somme de 2 000 euros à la MAF ; rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel