Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c33
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 novembre 2004), que la société Auxicomi a consenti à la société Ussel Frais, Malemort Frais et Tulle Frais un crédit bail immobilier portant sur des locaux à usage commercial ; que le 7 février 2001, ces dernières ont vendu leurs fonds de commerce à la société ED ; que cette société qui avait conditionné ses acquisitions à l'obtention, avant le 30 avril 2001, de l'accord de la société Auxicomi à lui consentir pour chaque local un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 en cas de résolution ou de résiliation du bail, ne s'est pas présentée à la signature de l'acte de régularisation de la vente en alléguant que cette condition n'était pas levée ; que les sociétés cédantes lui ont réclamé l'indemnisation du préjudice qu'elles prétendaient avoir subi ; Attendu que, pour les débouter de leur demande et retenir que les accords étaient devenus caducs, l'arrêt relève que l'accord obtenu n'était pas conforme tant à l'acte du 7 février 2001 qu'aux demandes formulées par le notaire de la société ED, la référence au décret du 30 septembre 1953 ne se trouvant aucunement dans les autorisations successives données par Auxicomi ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1181 du Code civil, ensemble l'article L. 145-1 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 novembre 2004), que la société Auxicomi a consenti à la société Ussel Frais, Malemort Frais et Tulle Frais un crédit bail immobilier portant sur des locaux à usage commercial ; que le 7 février 2001, ces dernières ont vendu leurs fonds de commerce à la société ED ; que cette société qui avait conditionné ses acquisitions à l'obtention, avant le 30 avril 2001, de l'accord de la société Auxicomi à lui consentir pour chaque local un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 en cas de résolution ou de résiliation du bail, ne s'est pas présentée à la signature de l'acte de régularisation de la vente en alléguant que cette condition n'était pas levée ; que les sociétés cédantes lui ont réclamé l'indemnisation du préjudice qu'elles prétendaient avoir subi ; Attendu que, pour les débouter de leur demande et retenir que les accords étaient devenus caducs, l'arrêt relève que l'accord obtenu n'était pas conforme tant à l'acte du 7 février 2001 qu'aux demandes formulées par le notaire de la société ED, la référence au décret du 30 septembre 1953 ne se trouvant aucunement dans les autorisations successives données par Auxicomi ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Auxicomi avait adressé au notaire, avant le 30 avril 2001, un courrier indiquant que, dans l'hypothèse de la résiliation du contrat de crédit bail immobilier par suite de la défaillance du crédit preneur ou du non exercice de la faculté de lever l'option d'achat par le crédit preneur au terme dudit contrat, elle donnait son accord pour consentir à la société ED un bail commercial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société ED aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ED, la condamne à payer aux sociétés Ussel Frais, Tulle Frais et Malemort Frais, ensemble, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel