Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c37
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué, réunis, ci-après annexés : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Desormières ; Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait effectué en 1990 des travaux lui permettant d'annexer une pièce au rez-de-chaussée réservée à la conciergerie et relevé que l'assemblée générale ne l'avait jamais régulièrement autorisé à prendre possession des locaux du rez-de-chaussée, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'enrichissement sans cause et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires les travaux de remise en état et des dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndic était tenu d'écarter l'autorisation sans valeur donnée par le conseil syndical et retenu qu'il avait outrepassé ses pouvoirs de mandataire en invitant M. X... à prendre possession du local du rez-de-chaussée, la cour d'appel a pu, sans se contredire, condamner la société Cap immobilier à le relever et garantir des travaux de remise en état du local annexé en 1990 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et la société Cap immobilier, ensemble, aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Cap immobilier, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Clos du Roy" à Gaillard la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel