Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c54
- Date
- 10 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Crédit universel, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Lease group puis la société Cetelem, a consenti à la société Depi multimédia (société Depi) un prêt pour financer l'acquisition d'un véhicule ; que M. X..., gérant de la société débitrice, s'est porté caution du remboursement du prêt ; qu'un jugement du tribunal correctionnel, devenu définitif, a condamné M. Y... pour escroquerie, en relevant que celui-ci avait créé la société Depi à seule fin de se procurer de l'argent, tandis que sa situation financière ne lui permettait plus d'obtenir de crédit et que sa démarche avait consisté à acheter pour cette société des véhicules à crédit qu'il revendait ensuite immédiatement contre paiement en espèces à des tiers qui servaient d'écrans à des créanciers douteux ; que le juge pénal a retenu que ce montage s'analysait à l'égard de M. X... comme une man uvre frauduleuse qui l'avait conduit à consentir son engagement de caution ; que postérieurement à cette décision, M. X..., a été condamné à exécuter son engagement ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné M. X..., l'arrêt retient que la décision définitive du tribunal correctionnel, en application de la règle selon laquelle la chose jugée au pénal a autorité sur le plan civil, ne s'impose qu'entre les mêmes parties, c'est-à-dire entre M. X... et M. Y... mais ne concerne pas la société Cetelem, du fait que celle-ci n'était pas partie à l'instance pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement sur l'action publique a autorité de la chose jugée à l'égard de tous, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société BNP Lease (ex Crédit universel), en deniers ou quittance, la somme de 113 801, 77 francs (cent treize mille huit cent un francs et soixante dix sept centimes), avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Cetelem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cetelem ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372497cd58014677416c54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel