Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c55
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sorequip a, par voie d'apport partiel d'actif, soumis au régime des scissions, transféré son activité de distribution d'engins de travaux publics à sa filiale la société Deal, avec effet au 30 septembre 1990 ; que, dans le même temps, la société Sorequip a changé sa dénomination pour devenir la société Financials Tayebaly (la société Tayebaly) et la société Deal a repris la dénomination de Sorequip (la nouvelle société Sorequip) ; que la Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque) auprès de laquelle la société Sorequip, devenue société Tayebaly, était titulaire, notamment, d'un compte courant, portant le numéro 22 184, sur lequel étaient effectuées toutes les opérations bancaires relatives à la branche d'activités cédée, a dénoncé tous ses concours et assigné la nouvelle société Sorequip en paiement ; que, dans ce cadre, cette société a contesté le montant des intérêts prélevés par la banque, depuis le 1er octobre 1985, au titre des soldes débiteurs du compte courant ouvert au nom de la société Sorequip, devenue société Tayebaly, et repris, à compter du 10 janvier 1991, dans un compte ouvert à son nom ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la nouvelle société Sorequip était recevable à contester les intérêts indûment prélevés sur le compte n° 22 437 détenu par la société Tayebaly et qu'en l'absence d'écrit fixant le taux d'intérêt conventionnel, la banque ne pouvait prélever sur les sommes prêtées jusqu'au 30 décembre 1991 que des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, qu'à l'instar de toutes conventions conclues en considération de la personne, la convention de compte courant ne saurait être transmise à un tiers sans l'accord de la banque ; que ce principe doit s'appliquer, en particulier, en cas d'apport partiel d'actifs soumis au régime juridique des scissions, la transmission universelle de patrimoine en résultant étant étrangère aux relations de confiance personnelle et aux contrats conclus intuitu personae par la société apporteuse ; qu'en décidant, néanmoins, que l'ancienne société Deal, actuellement dénommée Sorequip, bénéficiaire de la branche d'activité apportée, était devenue de plein droit, suite au traité d'apport, débitrice du compte n° 22 184 ouvert au nom de l'ancienne société Soréquip devenue société Tayebaly et sur lequel étaient logées toutes les opérations bancaires relatives à cette branche d'activité, sans s'assurer que la banque avait donné son accord à cette transmission, la cour d'appel a violé l'article L. 263-3 du Code de commerce, ensemble les articles L. 236-16 à L. 236-22 dudit Code ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sorequip a, par voie d'apport partiel d'actif, soumis au régime des scissions, transféré son activité de distribution d'engins de travaux publics à sa filiale la société Deal, avec effet au 30 septembre 1990 ; que, dans le même temps, la société Sorequip a changé sa dénomination pour devenir la société Financials Tayebaly (la société Tayebaly) et la société Deal a repris la dénomination de Sorequip (la nouvelle société Sorequip) ; que la Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque) auprès de laquelle la société Sorequip, devenue société Tayebaly, était titulaire, notamment, d'un compte courant, portant le numéro 22 184, sur lequel étaient effectuées toutes les opérations bancaires relatives à la branche d'activités cédée, a dénoncé tous ses concours et assigné la nouvelle société Sorequip en paiement ; que, dans ce cadre, cette société a contesté le montant des intérêts prélevés par la banque, depuis le 1er octobre 1985, au titre des soldes débiteurs du compte courant ouvert au nom de la société Sorequip, devenue société Tayebaly, et repris, à compter du 10 janvier 1991, dans un compte ouvert à son nom ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la nouvelle société Sorequip était recevable à contester les intérêts indûment prélevés sur le compte n° 22 437 détenu par la société Tayebaly et qu'en l'absence d'écrit fixant le taux d'intérêt conventionnel, la banque ne pouvait prélever sur les sommes prêtées jusqu'au 30 décembre 1991 que des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, qu'à l'instar de toutes conventions conclues en considération de la personne, la convention de compte courant ne saurait être transmise à un tiers sans l'accord de la banque ; que ce principe doit s'appliquer, en particulier, en cas d'apport partiel d'actifs soumis au régime juridique des scissions, la transmission universelle de patrimoine en résultant étant étrangère aux relations de confiance personnelle et aux contrats conclus intuitu personae par la société apporteuse ; qu'en décidant, néanmoins, que l'ancienne société Deal, actuellement dénommée Sorequip, bénéficiaire de la branche d'activité apportée, était devenue de plein droit, suite au traité d'apport, débitrice du compte n° 22 184 ouvert au nom de l'ancienne société Soréquip devenue société Tayebaly et sur lequel étaient logées toutes les opérations bancaires relatives à cette branche d'activité, sans s'assurer que la banque avait donné son accord à cette transmission, la cour d'appel a violé l'article L. 263-3 du Code de commerce, ensemble les articles L. 236-16 à L. 236-22 dudit Code ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il est constant que le 10 janvier 1991 le solde débiteur du compte courant n° 22 184 ouvert au nom de l'ancienne société Sorequip devenue la société Tayebaly a été porté au débit du compte n° 22 437 ouvert au nom de la nouvelle société Sorequip faisant ainsi ressortir l'accord nécessairement donné, fût-il tacite, par la banque à la transmission à cette dernière des droits et actions attachés à la convention conclue par la banque avec l'ancienne société Sorequip en sorte de lui conférer le droit de contester les intérêts prélevés sur ce compte ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1304 du Code civil ; Attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; Attendu que pour juger comme il fait, l'arrêt retient que si l'action en répétition d'intérêts prélevés indûment se prescrit par cinq nans, le caractère perpétuel de l'exception de nullité rend recevable la contestation de la société Sorequip des agios prélevés au débit du compte courant jusqu'au 30 décembre 1991 et inclus dans les sommes réclamées par la banque ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à justifier la décision, dès lors que les intérêts d'un compte courant sont payés par prélèvement au débit de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Sorequip recevable à contester les intérêts prélevés sur le compte n° 22 437 détenu par la société Tayebaly jusqu'au 31 décembre 1991, l'arrêt rendu le 28 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Sorequip et la société Financials Tayebaly aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sorequip et la société Financials Tayebaly à payer à la Banque française commerciale de l'Océan Indien la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372497cd58014677416c55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel