Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c64
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 1 494 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt relève que Mme X... avait caché à ses soeurs et cohéritières le prélèvement de sommes importantes des comptes de leur mère décédée, sur lesquels elle avait procuration, et n'avait fourni aucune explication au notaire instrumentaire, qu'elle n'avait pu justifier d'une quelconque utilité ou d'un quelconque emploi de ces fonds au profit de la défunte, de sorte qu'elle avait manifesté son intention de frustrer ses deux autres soeurs et de rompre ainsi l'égalité du partage ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu l'intention frauduleuse de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable du délit de recel successoral pour avoir dissimulé ou soustrait une somme de 14 940 euros (98 000 francs), l'arrêt relève que Mme X... avait reconnu que sa mère lui avait donné une somme totale de 63 000 francs et qu'il était constant qu'elle avait, bénéficiant d'une procuration sur ses comptes, retiré du compte de sa mère la somme de 35 000 francs pour en créditer un compte personnel ; que l'élément matériel du délit de recel d'effets de la succession était établi, de même que l'élément intentionnel, Mme Y..., qui ne pouvait justifier d'une quelconque utilité ou d'un quelconque emploi de ces sommes au profit de sa défunte mère, qui avait caché à ses cohéritières ce prélèvement de sommes importantes, ayant ainsi manifesté son intention de rompre l'égalité du partage ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, avoir remboursé sa mère des trois sommes d'un montant total de 63 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme X..., coupable du délit de recel successoral portant sur la somme totale de 14 940 euros (98 000 francs) et condamné celle-ci à rapporter à la succession les sommes de 1 981,83 euros, 4 573,47 euros, 3 048,98 euros et 5 335,72 euros, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372497cd58014677416c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel