Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c66
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 janvier 2005) d'avoir prononcé la légitimation de l'enfant alors que cette forme de filiation ne saurait être accordée lorsque l'enfant n'est pas issu des deux parents déclarés et que l'un d'eux n'a procédé qu'à une reconnaissance de complaisance ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 septembre 2000 ; que M. X... a reconnu, le 1er mars 2003, l'enfant de son épouse, Yasemin Y..., née le 17 février 1997 ; que les époux X... ont déposé, le 25 novembre 2003, une requête aux fins de légitimation post nuptias de cet enfant ; Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 janvier 2005) d'avoir prononcé la légitimation de l'enfant alors que cette forme de filiation ne saurait être accordée lorsque l'enfant n'est pas issu des deux parents déclarés et que l'un d'eux n'a procédé qu'à une reconnaissance de complaisance ; Mais attendu que c'est par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la filiation de l'enfant à l'égard de M. X... était établie par la reconnaissance, effectuée le 1er mars 2003, postérieurement au mariage ; et d'autre part que la preuve de la possession d'état d'enfant commun depuis la célébration du mariage était rapportée par les différentes attestations produites aux débats ; de sorte qu'en l'absence de conflit de filiation, la légitimation de l'enfant pouvait être prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372497cd58014677416c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel