Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c68
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 janvier 2004), que la commune d'Archignat a assigné les époux X... en bornage puis en revendication de propriété d'une parcelle de terre jouxtant l'Eglise Saint-Sulpice ; que le tribunal de grande instance a jugé que les époux X..., justifiant, par acte notarié, être propriétaires de cette bande de terre étaient fondés à se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil bien que la commune ait elle même justifié avoir conservé la propriété de cette bande de terre à l'occasion de l'adjudication en 1909 de cette parcelle ; qu'en cause d'appel, la commune a soutenu que la bande litigieuse appartenait en réalité au domaine public communal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la commune d'Archignat fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir dit que les époux X... étaient propriétaires de cette parcelle ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 janvier 2004), que la commune d'Archignat a assigné les époux X... en bornage puis en revendication de propriété d'une parcelle de terre jouxtant l'Eglise Saint-Sulpice ; que le tribunal de grande instance a jugé que les époux X..., justifiant, par acte notarié, être propriétaires de cette bande de terre étaient fondés à se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil bien que la commune ait elle même justifié avoir conservé la propriété de cette bande de terre à l'occasion de l'adjudication en 1909 de cette parcelle ; qu'en cause d'appel, la commune a soutenu que la bande litigieuse appartenait en réalité au domaine public communal ; Attendu que la commune d'Archignat fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir dit que les époux X... étaient propriétaires de cette parcelle ; Attendu, d'une part, que l'arrêt relève que sur autorisation préfectorale, la commune d'Archignat a procédé en 1909 à l'adjudication de l'ancien cimetière désaffecté depuis 1886 joignant l'église à l'exception d'une bande de terrain la jouxtant ; que le déclassement autorisé portait sur toute la parcelle et que c'est seulement de la vente que ladite partie était exclue ; que, constatant ainsi l'absence de caractère sérieux de la question préjudicielle alléguée par la commune, la cour d'appel a, sans violer l'article L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales et le principe de séparation des pouvoirs, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, tout en relevant le caractère de nouveauté du moyen tiré de l'imprescriptibilité du domaine public y a répondu en constatant l'absence de caractère sérieux de l'allégation d'appartenance au domaine public de la parcelle litigieuse ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu mentionner que la commune n'était pas convaincue de l'appartenance de la bande de terre litigieuse à son domaine public pour avoir constamment saisie le juge judiciaire de ses prétentions en bornage et en revendication de propriété sans relever pour autant l'existence d'un aveu judiciaire ; D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Archignat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Archignat à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372497cd58014677416c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel