Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c6f
- Date
- 22 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2003), qu'engagée le 18 octobre 1999 en qualité d'employée commerciale par la société Universal Music selon contrat de qualification dont le terme était fixé au 31 août 2001, Mlle X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 3 mars 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mlle X... certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que commet une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée la salariée qui porte contre son supérieur hiérarchique de fausses accusations de harcèlement sexuel et moral, dès lors que sa plainte ayant été classée sans suite pour absence d'infraction, elle n'apporte devant le juge prud'homal aucune preuve des faits dont la dénonciation a entaché l'honneur et la réputation de son supérieur hiérarchique ; qu'en constatant que Mlle X... n'apportait devant le juge prud'homal aucune preuve des accusations de harcèlement sexuel et moral qu'elle avait portées à l'encontre de M. Y... par le biais d'un courrier adressé à son organisme de formation et d'une plainte classée sans suite pour absence d'infraction, ce dont s'évinçait le caractère mensonger de telles dénonciations et, partant, la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel, qui a au contraire considéré que ces dénonciations n'étaient pas fautives au motif inopérant que la salariée justifiait, non des faits de harcèlement proprement dits, mais seulement de "sa perturbation imputée à ses conditions de travail", a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2003), qu'engagée le 18 octobre 1999 en qualité d'employée commerciale par la société Universal Music selon contrat de qualification dont le terme était fixé au 31 août 2001, Mlle X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 3 mars 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mlle X... certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que commet une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée la salariée qui porte contre son supérieur hiérarchique de fausses accusations de harcèlement sexuel et moral, dès lors que sa plainte ayant été classée sans suite pour absence d'infraction, elle n'apporte devant le juge prud'homal aucune preuve des faits dont la dénonciation a entaché l'honneur et la réputation de son supérieur hiérarchique ; qu'en constatant que Mlle X... n'apportait devant le juge prud'homal aucune preuve des accusations de harcèlement sexuel et moral qu'elle avait portées à l'encontre de M. Y... par le biais d'un courrier adressé à son organisme de formation et d'une plainte classée sans suite pour absence d'infraction, ce dont s'évinçait le caractère mensonger de telles dénonciations et, partant, la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel, qui a au contraire considéré que ces dénonciations n'étaient pas fautives au motif inopérant que la salariée justifiait, non des faits de harcèlement proprement dits, mais seulement de "sa perturbation imputée à ses conditions de travail", a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu, s'agissant de la dénonciation des faits de harcèlement dont elle aurait été victime, que la mauvaise foi de la salariée n'était pas établie ; qu'elle a pu ainsi décider que celle-ci n'avait pas commis de faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Universal Music aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372497cd58014677416c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel