Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2005
- ECLI
- 61372498cd58014677416c74
- Date
- 8 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juin 2002) et la procédure, que M. X... ayant saisi le 21 mai 1986 un conseil de prud'hommes d'une demande en paiement contre son employeur la société Hoescht Marion Roussel, aux droits de laquelle vient la société Aventis Pharma, les parties ont conclu le 30 juillet 1987 une transaction et ont sollicité la radiation de l'affaire le 28 octobre 1987 ; que le 13 décembre 1999 M. X... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes rejetant la demande et d'avoir constaté une péremption d'instance, pour des motifs tirés des articles 386, 387, 388 et 389 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juin 2002) et la procédure, que M. X... ayant saisi le 21 mai 1986 un conseil de prud'hommes d'une demande en paiement contre son employeur la société Hoescht Marion Roussel, aux droits de laquelle vient la société Aventis Pharma, les parties ont conclu le 30 juillet 1987 une transaction et ont sollicité la radiation de l'affaire le 28 octobre 1987 ; que le 13 décembre 1999 M. X... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes aux mêmes fins ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes rejetant la demande et d'avoir constaté une péremption d'instance, pour des motifs tirés des articles 386, 387, 388 et 389 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que s'agissant d'une procédure orale, le moyen tiré de la péremption retenu par l'arrêt, est présumé en l'absence de preuve contraire, avoir été soutenu et débattu contradictoirement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a exactement décidé, par adoption des motifs des premiers juges, que la demande présentée par M. Y... le 13 décembre 1999 se heurtait à la chose jugée attachée à la transaction précédemment conclue, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 novembre 2005
Référence
61372498cd58014677416c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel