Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c80
- Date
- 18 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un candidat a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre les élections à la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord ; que la caisse de Mutualité sociale agricole du département du Nord a formé un pourvoi contre le jugement ayant accueilli la requête ; Attendu que le pourvoi qui émane d'une personne étant intervenue sans droit devant le Tribunal, n'est pas recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 55 et 60 du décret du 18 juin 1984, ensemble l'article L. 723-24 du Code rural et les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le droit de contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales, aux élections aux caisses de la Mutualité sociale agricole, appartient exclusivement à tout électeur ou tout éligible, ainsi qu'au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les même personnes si elles ont été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par d'autres personnes, même si sans droit, elles ont été parties devant le tribunal ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un candidat a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre les élections à la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord ; que la caisse de Mutualité sociale agricole du département du Nord a formé un pourvoi contre le jugement ayant accueilli la requête ; Attendu que le pourvoi qui émane d'une personne étant intervenue sans droit devant le Tribunal, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel