Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c81
- Date
- 18 janvier 2006
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer l'ordonnance du juge du mise en l'état ayant accordé une provision ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF-IART, la société 12 E Rénovation, la compagnie d'assurances Lloyd's et la société Axa France IARD ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie de principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer l'ordonnance du juge du mise en l'état ayant accordé une provision ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel