Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c82
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les travaux avaient fait l'objet d'une réception avec des réserves, puis qu'à la suite de réparations, l'architecte avait établi un procès-verbal de levée de réserves que M. X... avait refusé de signer, non parce que les reprises n'auraient pas été faites, mais uniquement parce qu'il n'avait pas été informé du changement d'entreprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que M. Y... avait accompli sa mission et pouvait prétendre au paiement de la totalité de ses honoraires ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la mission confiée à M. Y... ne comportait aucun engagement, ni sur la durée des travaux, ni sur la date à laquelle ils devaient commencer, que le changement d'entreprise opéré à la suite de la liquidation judiciaire de la première ne constituait pas un manquement de M. Y... à ses obligations, que l'absence de production, par la seconde entreprise, non choisie par l'architecte, d'une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité décennale, ne démontrait pas l'existence d'un préjudice pour M. X..., qui disposait, le cas échéant, d'une action contre l'architecte et son assureur, qu'il n'était démontré ni que l'état des équipements sanitaires serait la conséquence d'une installation défectueuse, ni que les difficultés de vie rencontrées par Mme X... dans l'appartement rénové seraient imputables à la carence de M. Y... dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel en a souverainement déduit que ce dernier qui n'était pas tenu d'une obligation de résultat pouvait prétendre au paiement de la totalité de ses honoraires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel