Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c87
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que Mme X..., après avoir vainement mis en demeure le 27 janvier 1993, M. Y... de reprendre les travaux, avait pris possession des lieux courant février 1993, avait effectué une déclaration d'achèvement des travaux le 20 février 1993, puis avait fait constater par voie d'huissier de justice divers désordres le 19 avril 1993, a pu en déduire que Mme X..., qui n'avait aucune compétence en matière de construction, avait manifesté une volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage, sans réserves, en février 1993 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé ; Attendu que la demande de Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étant de 4573,47 euros, la cour d'appel ne pouvait lui allouer une somme supérieure, en sorte que c'est bien celle de 2 000 euros figurant aux motifs de l'arrêt qui doit être retenue, le dispositif étant affecté d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée : PAR CES MOTIFS : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, dit que le dispositif de l'arrêt attaqué Aix-en-Provence, 14 octobre 2004 R6 99/17463 sera rectifié en ce sens que la somme allouée à Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est de 2 000 euros et non de 20 000 euros comme mentionné par erreur ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Générali France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Générali France, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 14 octobre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence RG 99/17463 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel