Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c88
- Date
- 10 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Et sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2004, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts déférés, que, la société Onasud Gouy ayant été mise en redressement judiciaire le 8 avril 1992, puis ayant fait l'objet d'un plan de cession totale, un arrêt du 28 mai 1999 devenu irrévocable, l'a condamnée à payer des prestations rendues par la société DKV Euro Service France (la société DKV) après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la société DKV a pratiqué une saisie-attribution sur le compte du commissaire à l'exécution du plan, Mme X..., à la Caisse des dépôts et consignations, et l'a dénoncée à Mme X... ; que celle-ci a demandé au juge de l'exécution de déclarer la saisie-attribution caduque ; Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 22 octobre 2003 : Attendu qu'aucun des griefs n'est dirigé contre cet arrêt ; qu'ainsi la déchéance du pourvoi est encourue à cet égard ; Et sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2004, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1844-7, 7 du Code civil, L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1995 ; Attendu que pour valider la saisie-attribution, l'arrêt retient que la dénonciation doit être faite au commissaire à l'exécution du plan, dès lors qu'il exerce, tant qu'il n'a pas été mis fin à ses fonctions, l'ensemble des droits et actions du débiteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan ne représentait pas la société débitrice et que la saisie-attribution devait être dénoncée à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 22 octobre 2003 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société DKV Service France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel