Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c89
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2004), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie (SAFER) a rétrocédé des terres acquises par préemption à M. X... ; que M. Y..., candidat évincé, a assigné la SAFER et l'attributaire en annulation de la décision de rétrocession ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Y... s'étant porté candidat à la rétrocession dans des conditions dont la régularité n'a pas été contestée tente vainement d'arguer des dispositions de l'article R. 142-3 relatives à la publication de l'appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de situation du bien ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-3, L. 143-15, R. 142-3 et R. 143-11 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2004), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie (SAFER) a rétrocédé des terres acquises par préemption à M. X... ; que M. Y..., candidat évincé, a assigné la SAFER et l'attributaire en annulation de la décision de rétrocession ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Y... s'étant porté candidat à la rétrocession dans des conditions dont la régularité n'a pas été contestée tente vainement d'arguer des dispositions de l'article R. 142-3 relatives à la publication de l'appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de situation du bien ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SAFER avait procédé aux mesures de publicité prévues, à peine de nullité, avant toute décision de rétrocession des biens préemptés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne, ensemble, la SAFER de Picardie et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédire civile, condamne, ensemble, la SAFER de Picardie et M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel