Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c8b
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas justifié d'un titre créant la servitude, que les actes de propriété des parties du 23 août 1957 précisaient que les immeubles n'étaient grevés d'aucune servitude, que M. Maurice X... n'avait pas été partie à l'acte du 12 octobre 1957 publié à la conservation des hypothèques par lequel les époux Louis X... avaient obtenu un prêt, la cour d'appel a exactement retenu que cette publication n'avait pu avoir pour effet de créer une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle appartenant aux époux Maurice X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Louis X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Louis X..., les condamne à payer aux époux Maurice X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel