Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c8c
- Date
- 17 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002), qu'en 1988, la SCI Les Sables (la SCI) a acquis un terrain à bâtir sous le bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement, en contrepartie de son engagement d'y édifier un immeuble à usage industriel dans le délai légal ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, une notification de redressement en matière de droits d'enregistrement pour défaut d'achèvement de la construction dans le délai, signée par l'inspecteur vérificateur en juin 1996, a été adressée à la SCI ; qu'une deuxième notification de redressement, reprenant les termes de la première, signée par l'inspecteur principal, chef de brigade dont dépendait l'inspecteur vérificateur, a été adressée à la SCI en août 1996 ; que la SCI a demandé à rencontrer l'interlocuteur départemental, puis a déposé une réclamation contentieuse ; qu'enfin, elle a fait assigner le directeur des services fiscaux de l'Essonne aux fins d'annulation de l'avis de mis en recouvrement et décharge des impositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la vérification de comptabilité, mal fondée la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 17 février 1997, rejeté la demande de décharge et de constat de l'existence d'un crédit de TVA, alors, selon le moyen, que l'arrêt méconnaît la chartre du contribuable, les droits de la défense et la notion de procès équitable, dans la mesure où il retient que la société "n'a pas été privée d'un recours hiérarchique" du fait que l'inspecteur principal a elle-même signé la notification de redressement contestée devant l'interlocuteur départemental ; qu'en matière de contrôle fiscal, le contribuable peut effectuer deux recours distincts : l'un devant l'inspecteur principal, l'autre devant l'interlocuteur départemental ; que ces procédures étant distinctes, la SCI Les Sables était en droit de les exercer successivement et cumulativement ; que par là-même, c'est le vérificateur qui eut dû opérer le redressement soumis sur recours à l'inspecteur principal ; que la suppression de ce degré de réclamation a privé le redressement de base légale, peu important que le conseil de la SCI ait pu être entendu par l'interlocuteur départemental ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé la charte du contribuable, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 47 et suivants du livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'instruction administrative du 21 mars 1994 qui aurait imparti deux années supplémentaires au constructeur étant reconnue inapplicable, seul le délai de quatre ans s'appliquait, ce qui impliquait l'achèvement de la construction au cours de l'année civile 1992 ; que le contrôle visant la seule période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ne permettait pas des investigations sur place, sources du redressement, portant sur une période antérieure à la période précitée soit 1992, sans que le contribuable en fut informé par un avis de vérification préalable en violation des dispositions de l'article 47 du Livre des procédures fiscales, que le redressement est par-là même irrégulier quelle que fut la prescription ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 257-7, 691 du Code général des impôts, 47 et suivants du Livre des procédures fiscales ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la SCI fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure étant manifeste, le redressement opéré en exécution de cette procédure doit être mise à néant en toutes ses conséquences, le crédit rétabli et la décision qui s'y refuse mise à néant par voie de conséquence ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002), qu'en 1988, la SCI Les Sables (la SCI) a acquis un terrain à bâtir sous le bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement, en contrepartie de son engagement d'y édifier un immeuble à usage industriel dans le délai légal ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, une notification de redressement en matière de droits d'enregistrement pour défaut d'achèvement de la construction dans le délai, signée par l'inspecteur vérificateur en juin 1996, a été adressée à la SCI ; qu'une deuxième notification de redressement, reprenant les termes de la première, signée par l'inspecteur principal, chef de brigade dont dépendait l'inspecteur vérificateur, a été adressée à la SCI en août 1996 ; que la SCI a demandé à rencontrer l'interlocuteur départemental, puis a déposé une réclamation contentieuse ; qu'enfin, elle a fait assigner le directeur des services fiscaux de l'Essonne aux fins d'annulation de l'avis de mis en recouvrement et décharge des impositions ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la vérification de comptabilité, mal fondée la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 17 février 1997, rejeté la demande de décharge et de constat de l'existence d'un crédit de TVA, alors, selon le moyen, que l'arrêt méconnaît la chartre du contribuable, les droits de la défense et la notion de procès équitable, dans la mesure où il retient que la société "n'a pas été privée d'un recours hiérarchique" du fait que l'inspecteur principal a elle-même signé la notification de redressement contestée devant l'interlocuteur départemental ; qu'en matière de contrôle fiscal, le contribuable peut effectuer deux recours distincts : l'un devant l'inspecteur principal, l'autre devant l'interlocuteur départemental ; que ces procédures étant distinctes, la SCI Les Sables était en droit de les exercer successivement et cumulativement ; que par là-même, c'est le vérificateur qui eut dû opérer le redressement soumis sur recours à l'inspecteur principal ; que la suppression de ce degré de réclamation a privé le redressement de base légale, peu important que le conseil de la SCI ait pu être entendu par l'interlocuteur départemental ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé la charte du contribuable, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 47 et suivants du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en relevant que la notification de redressement n'était entachée d'aucune irrégularité, la SCI ayant été informée de la faculté qui lui était offerte de soumettre, après la notification signée par le vérificateur, les conclusions de celui-ci à l'inspecteur principal, puis si des difficultés persistaient, au directeur divisionnaire assumant la fonction d'interlocuteur départemental, la cour d'appel a, à juste titre, considéré que la signature par l'inspecteur principal de la deuxième notification de redressement laquelle reprenait, dans les mêmes termes, celle établie par le vérificateur, n'avait pas privé la SCI d'un recours hiérarchique alors, de surcroît, que la SCI ne conteste pas avoir pu librement saisir du litige l'interlocuteur départemental ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'instruction administrative du 21 mars 1994 qui aurait imparti deux années supplémentaires au constructeur étant reconnue inapplicable, seul le délai de quatre ans s'appliquait, ce qui impliquait l'achèvement de la construction au cours de l'année civile 1992 ; que le contrôle visant la seule période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ne permettait pas des investigations sur place, sources du redressement, portant sur une période antérieure à la période précitée soit 1992, sans que le contribuable en fut informé par un avis de vérification préalable en violation des dispositions de l'article 47 du Livre des procédures fiscales, que le redressement est par-là même irrégulier quelle que fut la prescription ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 257-7, 691 du Code général des impôts, 47 et suivants du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'Administration a la possibilité, à l'occasion d'une vérification de comptabilité de recueillir des renseignements susceptibles de motiver un redressement portant sur les droits d'enregistrement ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a retenu à juste titre que la procédure de redressement n'était pas entachée d'irrégularité, même si la date du fait générateur des droits de mutation était antérieure à la période concernée par la vérification, les droits n'en étant pas moins dus pour cette période ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la SCI fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure étant manifeste, le redressement opéré en exécution de cette procédure doit être mise à néant en toutes ses conséquences, le crédit rétabli et la décision qui s'y refuse mise à néant par voie de conséquence ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le troisième moyen doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Sables aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Sables ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel