Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c8d
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 120 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt du rejet de l'exception de nullité du contrat de fournitures de lubrifiants et de leur condamnation à payer une certaine somme en exécution de leurs engagements en invoquant une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, encore une violation de l'article 1356 du Code civil et enfin une violation des articles L. 511-5 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 du même code et 2012 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que les cautions font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / qu'est nul le contrat d'intermédiaire en opérations de banque qui n'est pas conclu entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de fournitures n'était pas "la suite" de l'entremise de la société Veedol, mais avait lui-même pour objet son engagement d'entremise illicite ; qu'en refusant d'en prononcer la nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 519-2 du Code monétaire et financier et 1128 du Code civil ; 2 / que l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; que, selon les propres constatations de la cour d'appel, la société Vignoble s'était engagée à s'approvisionner auprès de la société Veedol, en contrepartie de l'engagement illicite pris par celle-ci, de lui obtenir un prêt auprès de la banque à des conditions préférentielles ; qu'en refusant de prononcer la nullité de ce contrat pour cause illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 519-2 du Code monétaire et financier et 1131 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'engagement de la société Veedol d'obtenir un crédit de la société Vignoble et l'obligation d'approvisionnement exclusif de cette dernière formaient un tout indivisible, de sorte que la nullité du premier entraînait nécessairement celle de la seconde ; qu'en refusant de prononcer cette nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1217 et 2012 du Code civil, ensemble l'article L. 519-2 du Code monétaire et financier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi dirigé contre Mme Y... et M. Z... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 21 mai 2003), que par une convention-cadre du 14 avril 1994, la Société générale (la banque) s'est engagée à fournir des crédits aux clients de la société Veedol laquelle, en contrepartie des crédits octroyés, se portait caution solidaire envers la banque de leurs remboursements et, en outre, percevait une rémunération égale à un certain pourcentage de l'encours des crédits ; que, le 6 septembre 1995, un contrat de fournitures de lubrifiants et d'assistance a été conclu entre la société Veedol et la société Garage du vignoble (la société Vignoble) comportant, en particulier, l'engagement de la première d'obtenir de la banque un prêt d'un certain montant garanti par son cautionnement ainsi qu'un engagement d'approvisionnement exclusif à la charge de la seconde ; qu'à la suite de la défaillance de la société Vignoble mise en redressement judiciaire, la société Veedol, a, après avoir réglé le solde du prêt, assigné en paiement M. et Mme X..., qui s'étaient portés cautions solidaires à son profit, du remboursement de ce prêt ; Sur le premier moyen : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt du rejet de l'exception de nullité du contrat de fournitures de lubrifiants et de leur condamnation à payer une certaine somme en exécution de leurs engagements en invoquant une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, encore une violation de l'article 1356 du Code civil et enfin une violation des articles L. 511-5 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 du même code et 2012 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que les cautions font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / qu'est nul le contrat d'intermédiaire en opérations de banque qui n'est pas conclu entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de fournitures n'était pas "la suite" de l'entremise de la société Veedol, mais avait lui-même pour objet son engagement d'entremise illicite ; qu'en refusant d'en prononcer la nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 519-2 du Code monétaire et financier et 1128 du Code civil ; 2 / que l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; que, selon les propres constatations de la cour d'appel, la société Vignoble s'était engagée à s'approvisionner auprès de la société Veedol, en contrepartie de l'engagement illicite pris par celle-ci, de lui obtenir un prêt auprès de la banque à des conditions préférentielles ; qu'en refusant de prononcer la nullité de ce contrat pour cause illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 519-2 du Code monétaire et financier et 1131 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'engagement de la société Veedol d'obtenir un crédit de la société Vignoble et l'obligation d'approvisionnement exclusif de cette dernière formaient un tout indivisible, de sorte que la nullité du premier entraînait nécessairement celle de la seconde ; qu'en refusant de prononcer cette nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1217 et 2012 du Code civil, ensemble l'article L. 519-2 du Code monétaire et financier ; Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de fournitures de lubrifiants comporte l'engagement de la société Veedol d'obtenir de la banque un prêt en faveur de la société Vignoble et retient que l'opération d'entremise n'est que la mise en oeuvre de la convention-cadre conclue entre la banque et la société Veedol, ce dont il résulte que l'activité exercée par cette dernière n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 519-2 du Code monétaire et financier ; que, par ce seul motif, rendant inopérants les griefs mentionnés aux deuxième et troisième branches, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Veedol la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel