Cour de Cassation · comm — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c8e
- Date
- 24 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux X... étaient propriétaires indivis d'un immeuble d'habitation acquis au moyen d'un prêt bancaire souscrit le 2 février 1987 ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 8 août 1990 puis en liquidation judiciaire le 5 septembre suivant, son liquidateur, Mme Y..., a poursuivi la vente de l'immeuble sur licitation ; que les époux X... ont consenti un bail sur cet immeuble, les loyers étant intégralement perçus par l'épouse ; que le liquidateur a assigné cette dernière en restitution de la quote part revenant au mari ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble litigieux a été donné à bail moyennant un loyer qui a été perçu en intégralité par Mme X..., que, dès lors, la moitié indivise de ce revenu locatif doit être reversée à la liquidation, que, cependant, ayant réglé l'intégralité des échéances du crédit relatif à l'immeuble, elle apparaît créancière de l'indivision, s'étant subrogée aux droits de la banque et ce, malgré la non déclaration de la créance à la procédure, celle-ci n'étant pas encore, à l'époque des faits, certaine, liquide et exigible, qu'il conviendra d'en tenir compte lors des opérations de partage du prix, que le liquidateur ne peut qu'être débouté de sa demande qui est actuellement sans objet ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de Mme X... avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, comme étant née du contrat de prêt souscrit le 2 février 1987, et qu'elle devait, comme telle, être déclarée au passif de son époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux X... étaient propriétaires indivis d'un immeuble d'habitation acquis au moyen d'un prêt bancaire souscrit le 2 février 1987 ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 8 août 1990 puis en liquidation judiciaire le 5 septembre suivant, son liquidateur, Mme Y..., a poursuivi la vente de l'immeuble sur licitation ; que les époux X... ont consenti un bail sur cet immeuble, les loyers étant intégralement perçus par l'épouse ; que le liquidateur a assigné cette dernière en restitution de la quote part revenant au mari ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble litigieux a été donné à bail moyennant un loyer qui a été perçu en intégralité par Mme X..., que, dès lors, la moitié indivise de ce revenu locatif doit être reversée à la liquidation, que, cependant, ayant réglé l'intégralité des échéances du crédit relatif à l'immeuble, elle apparaît créancière de l'indivision, s'étant subrogée aux droits de la banque et ce, malgré la non déclaration de la créance à la procédure, celle-ci n'étant pas encore, à l'époque des faits, certaine, liquide et exigible, qu'il conviendra d'en tenir compte lors des opérations de partage du prix, que le liquidateur ne peut qu'être débouté de sa demande qui est actuellement sans objet ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de Mme X... avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, comme étant née du contrat de prêt souscrit le 2 février 1987, et qu'elle devait, comme telle, être déclarée au passif de son époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y..., liquidateur, tendant à la condamnation de Mme X... à restituer la quote part des loyers perçus par elle et revenant à son époux, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel