Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c98
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société sur la perception par la salariée d'un salaire supérieur à celui correspondant au coefficient revendiqué violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1977 par les établissements Mossant en qualité de piqueuse ; que le contrat s'est poursuivi à compter de mai 1984 avec la société à responsabilité limitée MDC et à compter de 1990 avec la société anonyme MDC ; qu'elle a été affectée le 1er juillet 1993 au service fourniture, sans modification de sa classification de mécanicienne au coefficient 128 ; qu'estimant remplir les taches d'un magasinier au coefficient 140, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires à compter du 1er juillet 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société sur la perception par la salariée d'un salaire supérieur à celui correspondant au coefficient revendiqué violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs adoptés que d'une part, la société Manufacture dromoise de confection ne peut s'opposer à un rappel de salaire au motif que le salaire de Mme X... est supérieur à un minimum conventionnel et que d'autre part, Mme X... est fondée à revendiquer un salaire conforme à la valeur du point payé dans l'entreprise et ne pouvant être la seule salariée à recevoir un salaire basé sur la valeur du point prévu par la convention collective, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture dromoise de confection aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel