Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ca2
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 45 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Saint-Gobain fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés est compétent pour octroyer une provision afin de permettre l'exécution de travaux de remise en état urgents ; qu'ainsi méconnaît ses pouvoirs et viole l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile , la cour d'appel qui se déclare incompétente en l'état d'une prétendue contestation sérieuse, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la demande dont elle était saisie par la société Saint-Gobain avait pour objet de financer des travaux dictés par l'urgence et nécessaires pour ne pas bloquer son installation ; 2 / qu'en l'état de conclusions qui sollicitaient des mesures de remise en état justifiées par l'urgence et le risque de dommage imminent, viole l'article 873 du nouveau Code de procédure civile et l'article 12 du même Code la cour d'appel qui examine le bien-fondé de la demande exclusivement sur le fondement de l'alinéa 2 de ce texte et non sur le fondement de son alinéa 1er ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Saint-Gobain emballage (société Saint-Gobain) du désistement partiel de son pourvoi en tant que formé contre la société Schneider electric industries ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 28 octobre 2003), rendu en matière de référé, qu'une coupure générale d'électricité est survenue au sein d'une usine exploitée par la société Saint-Gobain pendant que les sociétés Alsthom et Schneider intervenaient dans le local central électrique de l'usine ; qu'un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 4 août 2000 ; que tandis que les opérations d'expertise n'étaient pas achevées, la société Saint-Gobain a, le 27 novembre 2000, assigné en référé la société Alsthom, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Cegelec Nord et Est (la société Cegelec), pour la voir condamner à lui payer une provision de 450 000 euros à valoir sur les travaux à réaliser ; que, par ordonnance du 25 janvier 2002, le juge des référés du tribunal de commerce a alloué à la société Saint-Gobain une provision de 240 888 euros ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance, rejeté la demande de provision et ordonné la répétition des sommes versées en exécution de l'ordonnance infirmée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Saint-Gobain fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés est compétent pour octroyer une provision afin de permettre l'exécution de travaux de remise en état urgents ; qu'ainsi méconnaît ses pouvoirs et viole l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile , la cour d'appel qui se déclare incompétente en l'état d'une prétendue contestation sérieuse, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la demande dont elle était saisie par la société Saint-Gobain avait pour objet de financer des travaux dictés par l'urgence et nécessaires pour ne pas bloquer son installation ; 2 / qu'en l'état de conclusions qui sollicitaient des mesures de remise en état justifiées par l'urgence et le risque de dommage imminent, viole l'article 873 du nouveau Code de procédure civile et l'article 12 du même Code la cour d'appel qui examine le bien-fondé de la demande exclusivement sur le fondement de l'alinéa 2 de ce texte et non sur le fondement de son alinéa 1er ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Saint-Gobain fondait exclusivement sa demande de provision sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et se bornait à indiquer que cette provision était destinée à financer des travaux de remise en état des installations prioritaires ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Saint-Gobain fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que le versement d'une provision en référé n'est pas subordonné à la clôture d'une expertise préalable destinée à identifier les causes du dommage ; qu'au cas présent, la société Saint-Gobain justifiait de sa demande par le fait que la société Cegelec avait reconnu au cours de l'expertise que l'accident était la conséquence directe de l'intervention d'un de ses préposés ; qu'en estimant que nonobstant cet aveu et l'opinion confirmative de l'expert au sujet de la cause des désordres, l'inachèvement des opérations d'expertise constituait un obstacle à la demande, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le versement d'une provision suppose que le principe de la créance du demandeur ne soit pas sérieusement contestable, peu important que le montant de ladite créance soit, lui, sujet à discussion, de sorte que se prononce par un motif inopérant et viole derechef l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rejette la demande au prétexte que l'étendue exacte des dommages imputables à la société Cegelec demeurerait incertaine, que l'expert n'aurait pas procédé à un chiffrage précis des travaux nécessaires, que ce montant serait plafonné par une clause limitative de responsabilité et que le sinistre pourrait également avoir pour cause une négligence du maître de l'ouvrage, tous ces moyens étant exclusivement de nature à réduire le quantum de l'obligation à réparation de la société Cegelec mais non son principe ; 3 / qu'est manifestement nulle en ce qu'elle prive la convention de toute cause une clause limitative de responsabilité exonérant intégralement l'entrepreneur des manquements, y compris les plus lourds, aux obligations qui constituent la substance même de son engagement, de sorte qu'en rejetant la demande au seul motif que la société Cegelec faisait état d'une clause limitative de responsabilité sans s'expliquer sur la teneur et l'étendue de cette clause, ni rechercher si celle-ci, dans le cas où elle aurait pu conduire à une exonération totale, n'était pas manifestement illicite et comme telle insusceptible de faire obstacle à la compétence du juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'est manifestement nulle la clause qui prévoit que la société Cegelec n'encourait aucune responsabilité du fait des dégâts matériels qu'elle pouvait causer, une telle clause conduisant à réduire à néant ses obligations contractuelles ; qu'en estimant qu'une telle clause faisait obstacle à l'allocation d'une provision par le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expertise n'étant pas achevée, la note numéro 3 de l'expert désignant la société Alsthom comme étant à l'origine du sinistre ne saurait valoir conclusions définitives, les parties pouvant toujours adresser des dires à l'expert avant le dépôt de son rapport afin de suivre ou d'infirmer sa position et que la cause du sinistre pourrait également être recherchée dans la faute du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que le fait générateur, à le supposer imputable à la société Cegelec, n'est pas nécessairement causal avec l'étendue des dommages et que l'analyse de la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Cegelec est de la compétence du juge du fond ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de réparation de la société Cegelec faisant obstacle à l'octroi d'une provision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Gobain emballage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372498cd58014677416ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel